Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb23
- Date
- 8 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1994), qu'engagé en 1977 en qualité de chauffeur par la société Le Maine libre et, en dernier lieu, journaliste depuis le 15 janvier 1988, M. X... a été licencié le 1er juillet 1992 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important quelque référence que ce soit au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'un motif vague et invérifiable ne saurait constituer un tel motif de licenciement ; que la seule référence à des violations de dispositions conventionnelles ne saurait constituer un motif précis ; que la cour d'appel, en se fondant sur un tel motif et en statuant par référence au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a violé les dispositions susvisées ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief, à titre subsidiaire, à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective des journalistes, si les collaborations extérieures des journalistes professionnels doivent être autorisées par l'employeur, en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avoir fourni les clichés en cause à titre purement gracieux, d'une part, dans le cadre d'un accord entre Le Maine libre et La Tribune de la Sarthe et, d'autre part, dans le cadre de la collaboration habituelle et des liens privilégiés existant entre Le Maine libre et la ville du Mans ; qu'il soulignait que les faits reprochés ne pouvaient donc porter préjudice à l'employeur, au contraire ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, à cet égard, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il importait peu que la cession de photos soit faite à titre gratuit ou onéreux, reprocher au salarié d'avoir fait fi des directives spécifiques de son employeur, puis des rappels et mises en garde qui lui avaient été adressés peu auparavant, après avoir relevé que, le 4 février 1992, seule la vente des photos et négatifs réalisés avait été subordonnée à une convention entre le service photos et la rédaction en chef du journal, et avait fait l'objet d'une mise en garde ; que, de ce chef, les juges du fond ont derechef violé ledit article 455 ; alors, de surcroît, qu'en affirmant que la mise en oeuvre de services techniques communs d'impression n'autorisait en rien la cession de photographies, qu'elle soit faite à titre gratuit ou onéreux, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses particulières produit de ce chef dont l'annexe 1 prévoyait la "fourniture éventuelle de photos d'accompagnement des textes" ; qu'elle a donc violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; alors que la cour d'appel se devait de répondre au chef des conclusions du salarié selon lequel les courriers dont la teneur lui était reprochée s'expliquaient par le harcèlement incessant dont il avait fait l'objet de la part de son employeur qui l'accusait de violer les dispositions conventionnelles susvisées quand il ne faisait que respecter les accords de collaboration ou d'impression intervenus entre son employeur et la ville du Mans, d'une part, et le conseil général, d'autre part ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Le Maine libre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Maine libre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1994), qu'engagé en 1977 en qualité de chauffeur par la société Le Maine libre et, en dernier lieu, journaliste depuis le 15 janvier 1988, M. X... a été licencié le 1er juillet 1992 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important quelque référence que ce soit au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'un motif vague et invérifiable ne saurait constituer un tel motif de licenciement ; que la seule référence à des violations de dispositions conventionnelles ne saurait constituer un motif précis ; que la cour d'appel, en se fondant sur un tel motif et en statuant par référence au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement contenait des griefs précis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief, à titre subsidiaire, à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective des journalistes, si les collaborations extérieures des journalistes professionnels doivent être autorisées par l'employeur, en cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir avoir fourni les clichés en cause à titre purement gracieux, d'une part, dans le cadre d'un accord entre Le Maine libre et La Tribune de la Sarthe et, d'autre part, dans le cadre de la collaboration habituelle et des liens privilégiés existant entre Le Maine libre et la ville du Mans ; qu'il soulignait que les faits reprochés ne pouvaient donc porter préjudice à l'employeur, au contraire ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, à cet égard, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il importait peu que la cession de photos soit faite à titre gratuit ou onéreux, reprocher au salarié d'avoir fait fi des directives spécifiques de son employeur, puis des rappels et mises en garde qui lui avaient été adressés peu auparavant, après avoir relevé que, le 4 février 1992, seule la vente des photos et négatifs réalisés avait été subordonnée à une convention entre le service photos et la rédaction en chef du journal, et avait fait l'objet d'une mise en garde ; que, de ce chef, les juges du fond ont derechef violé ledit article 455 ; alors, de surcroît, qu'en affirmant que la mise en oeuvre de services techniques communs d'impression n'autorisait en rien la cession de photographies, qu'elle soit faite à titre gratuit ou onéreux, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses particulières produit de ce chef dont l'annexe 1 prévoyait la "fourniture éventuelle de photos d'accompagnement des textes" ; qu'elle a donc violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; alors que la cour d'appel se devait de répondre au chef des conclusions du salarié selon lequel les courriers dont la teneur lui était reprochée s'expliquaient par le harcèlement incessant dont il avait fait l'objet de la part de son employeur qui l'accusait de violer les dispositions conventionnelles susvisées quand il ne faisait que respecter les accords de collaboration ou d'impression intervenus entre son employeur et la ville du Mans, d'une part, et le conseil général, d'autre part ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que, faute d'avoir rappelé les termes des courriers qui auraient été injurieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que, malgré les recommandations et mises en garde de son employeur, le salarié avait cédé des clichés à des bulletins d'information et des magazines locaux et, d'autre part, qu'il lui avait adressé des lettres dont le ton insolent et les termes injurieux ne peuvent être excusés par les circonstances ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les agissements du salarié ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Maine libre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 511
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel