Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb28
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Latac Interim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Capron, avocat de la société Latac Interim, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé, le 27 août 1984, par la société Latac Interim, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute le 22 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (Paris, 1er juin 1992) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel constate que M. Daniel X... a, dès le lendemain même de l'avertissement qui lui a été délivré, persisté dans le comportement qui lui avait valu une mesure disciplinaire ; qu'elle relève que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise de son employeur, et compromettait l'organisation du service commercial dont le salarié avait la responsabilité ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Daniel X... n'a pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement reproché au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Latac Interim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 736
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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