Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb2e
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1994) statuant sur les conséquences financières du divorce des époux X...-Y... d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, dans l'appréciation des besoins et des ressources le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux consécutif à la liquidation du régime matrimonial "tant en capital qu'en revenu"; qu'en se bornant à présumer un partage égalitaire en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 272 du Code civil; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir tout d'abord que la conversion en divorce n'entraînait aucun surcroît de disparité dans les conditions de vie respectives des époux par rapport à ce qu'elles avaient été pendant les années de la séparation et ensuite que, né en 1940, la perspective, génératrice d'une importante diminution de ses ressources, de sa mise à la retraite, dans un avenir prévisible au sens de l'article 271 du même Code devait être prise en considération;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Rita Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mme Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1994) statuant sur les conséquences financières du divorce des époux X...-Y... d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, dans l'appréciation des besoins et des ressources le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux consécutif à la liquidation du régime matrimonial "tant en capital qu'en revenu"; qu'en se bornant à présumer un partage égalitaire en capital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 272 du Code civil; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir tout d'abord que la conversion en divorce n'entraînait aucun surcroît de disparité dans les conditions de vie respectives des époux par rapport à ce qu'elles avaient été pendant les années de la séparation et ensuite que, né en 1940, la perspective, génératrice d'une importante diminution de ses ressources, de sa mise à la retraite, dans un avenir prévisible au sens de l'article 271 du même Code devait être prise en considération; Mais attendu que l'arrêt relève que les parties n'ont pas produit aux débats l'acte de partage de leur communauté consécutif à la séparation de corps, énonce qu'il n'influe pas sur la disparité des conditions de vie, que le mari n'est âgé que de 53 ans et analyse les ressources des époux; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel répondant aux conclusions au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a souverainement apprécié la valeur et la portée pour fixer le montant et la durée de la prestation compensatoire qu'elle allouait; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 875 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel