Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb32
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Joseph X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 240 du Code civil et de violation des articles 281 et 303 du même Code, le moyen formulé contre l'arrêt qui, sur la demande du mari, a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune et condamné M. X... au versement d'une pension alimentaire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier que la séparation de corps n'entraînera pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté et de décider, en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, que l'accomplissement du devoir de secours prendra la forme d'une pension alimentaire; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Joseph X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel