Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb33
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1994) d'avoir débouté M. X... de sa demande et de l'avoir condamné à payer à la SCI Les Néreides (la SCI) une somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, les conclusions de la SCI Les Néreides, appelante, n'ont pas été signifiées à l'avoué de M. X..., lequel y était désigné comme défaillant, bien qu'il ait lui-même signifié antérieurement sa constitution d'avoué et ses premières écritures d'appel à l'avoué de la SCI; que, partant, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ces conclusions sans violer les articles 15, 16 et 909 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, l'appelant n'ayant, dès lors, pas formulé régulièrement ses moyens d'appel, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans violer l'article 954 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Néreides, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1994) d'avoir débouté M. X... de sa demande et de l'avoir condamné à payer à la SCI Les Néreides (la SCI) une somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, les conclusions de la SCI Les Néreides, appelante, n'ont pas été signifiées à l'avoué de M. X..., lequel y était désigné comme défaillant, bien qu'il ait lui-même signifié antérieurement sa constitution d'avoué et ses premières écritures d'appel à l'avoué de la SCI; que, partant, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ces conclusions sans violer les articles 15, 16 et 909 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, l'appelant n'ayant, dès lors, pas formulé régulièrement ses moyens d'appel, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans violer l'article 954 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que M. X... ait soulevé devant la cour d'appel le défaut de signification des conclusions litigieuses, alors qu'il n'arguait pas que la SCI n'avait pas soutenu son appel; Qu'il s'en suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCI Les Néreides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel