Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb35
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis de trois mois correspondant à un cadre et à rembourser à M. X... une somme à titre de primes exceptionnelles, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la société avait fait valoir que M. X... produisait une lettre qui n'était qu'un simple projet, non signée de l'employeur et dont les termes étaient d'ailleurs différents du projet détenu par l'employeur, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Prodest sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la qualification qu'il revendique, de sorte qu'en faisant droit à la demande du salarié sur la base d'un document non signé et dont les termes étaient d'ailleurs différents de ceux du projet détenu par l'employeur, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 et 1322 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, déduire du silence gardé par l'employeur après réception du courrier de M. X... du 4 janvier 1990 faisant état d'une prétendue reconnaissance rétroactive du statut cadre, qu'il y aurait eu prétendument accord sur cette question, dès lors que le courrier du 4 janvier était postérieur à la mesure de licenciement prise le 5 décembre 1989 et n'appelait pas de réponse spécifique de la part de l'employeur ; alors, de quatrième part, que la société Prodest intérim avait fait valoir dans ses conclusions que le paragraphe 4, page 2, de la lettre produite par le salarié concernant les avances sur une prime qui avait été novée en prime exceptionnelle, était différent de l'exemplaire détenu par l'employeur, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait entendu transformer les avances sur primes et donc récupérables, en primes exceptionnelles, de sorte qu'en faisant droit à la demande du salarié sur la base d'un document qui n'était pas signé de l'employeur et dont les termes étaient différents de l'exemplaire détenu par l'employeur, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1322 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodest intérim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant 27, rue du Centre, 78190 Trappes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Prodest intérim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 1992), M. X... a été engagé le 18 avril 1989 par la société Prodest intérim pour exercer les fonctions de chef d'agence ; qu'il a été licencié le 5 décembre 1989 ; que prétendant que ce licenciement était abusif et qu'il n'avait pas été tenu compte de sa qualité de cadre pour fixer la durée du préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis de trois mois correspondant à un cadre et à rembourser à M. X... une somme à titre de primes exceptionnelles, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la société avait fait valoir que M. X... produisait une lettre qui n'était qu'un simple projet, non signée de l'employeur et dont les termes étaient d'ailleurs différents du projet détenu par l'employeur, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Prodest sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la qualification qu'il revendique, de sorte qu'en faisant droit à la demande du salarié sur la base d'un document non signé et dont les termes étaient d'ailleurs différents de ceux du projet détenu par l'employeur, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 et 1322 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, déduire du silence gardé par l'employeur après réception du courrier de M. X... du 4 janvier 1990 faisant état d'une prétendue reconnaissance rétroactive du statut cadre, qu'il y aurait eu prétendument accord sur cette question, dès lors que le courrier du 4 janvier était postérieur à la mesure de licenciement prise le 5 décembre 1989 et n'appelait pas de réponse spécifique de la part de l'employeur ; alors, de quatrième part, que la société Prodest intérim avait fait valoir dans ses conclusions que le paragraphe 4, page 2, de la lettre produite par le salarié concernant les avances sur une prime qui avait été novée en prime exceptionnelle, était différent de l'exemplaire détenu par l'employeur, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait entendu transformer les avances sur primes et donc récupérables, en primes exceptionnelles, de sorte qu'en faisant droit à la demande du salarié sur la base d'un document qui n'était pas signé de l'employeur et dont les termes étaient différents de l'exemplaire détenu par l'employeur, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1322 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, a apprécié les éléments qui lui étaient soumis et constaté qu'un accord s'était formé entre les parties sur la qualité de cadre attribuée à M. X... et sur le remplacement d'une avance remboursable par une prime exceptionnelle ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodest intérim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 603
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel