Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb37
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, ni l'arrêt attaqué ni le jugement ne donnent des précisions sur les faits de violences, de nervosité et d'agressivité allégués par le mari et se bornent à déclarer qu'ils sont démontrés par des attestations dont la teneur n'est pas non plus rapportée si bien que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité et la nature exacte de ces faits; que d'autre part, ni l'arrêt ni le jugement n'expliquent en quoi la mise en gage d'objets de valeur, le bris de scellés, et des mesures tendant à sauvegarder les droits de l'épouse sur le patrimoine, qui ne constituent pas en eux-mêmes des fautes pouvant justifier le prononcé de divorce pour faute, auraient pu en l'espèce présenter un tel caractère, qu'enfin, l'absence de précision sur les fautes reprochées à l'épouse ne permet pas de savoir si elles ont pu être excusées par le comportement du mari, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le divorce prononcé aux torts de la femme et a violé les articles 242 et 245, alinéa 1, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué n'ayant pas légalement justifié le prononcé du divorce aux torts de la femme, a écarté à tort la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 qui a ainsi été violé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Esther, Fortune X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Gilbert, Abraham Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, ni l'arrêt attaqué ni le jugement ne donnent des précisions sur les faits de violences, de nervosité et d'agressivité allégués par le mari et se bornent à déclarer qu'ils sont démontrés par des attestations dont la teneur n'est pas non plus rapportée si bien que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité et la nature exacte de ces faits; que d'autre part, ni l'arrêt ni le jugement n'expliquent en quoi la mise en gage d'objets de valeur, le bris de scellés, et des mesures tendant à sauvegarder les droits de l'épouse sur le patrimoine, qui ne constituent pas en eux-mêmes des fautes pouvant justifier le prononcé de divorce pour faute, auraient pu en l'espèce présenter un tel caractère, qu'enfin, l'absence de précision sur les fautes reprochées à l'épouse ne permet pas de savoir si elles ont pu être excusées par le comportement du mari, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le divorce prononcé aux torts de la femme et a violé les articles 242 et 245, alinéa 1, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme Y... n'a contesté ni la réalité ni la gravité ou le renouvellement des faits qui lui étaient reprochés et que les faits de violence et d'agressivité étaient démontrés par les attestations du mari et par des documents dont l'épouse ne critiquait pas la teneur et que, les initiatives arbitraires de mainmise par Mme Y... sur le patrimoine commun étaient établies par les écritures de celle-ci et que la détention et la mise en gage d'objets de valeur de la communauté résultaient de documents produits aux débats et d'un témoignage; qu'enfin la cour d'appel retient que "certes des fautes étaient imputables au mari mais qu'elles ne pouvaient enlever aux fautes graves et renouvelées de l'épouse leur caractère de gravité; que par suite l'arrêt est légalement justifié; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué n'ayant pas légalement justifié le prononcé du divorce aux torts de la femme, a écarté à tort la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 qui a ainsi été violé; Mais attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagé, le moyen est inopérant; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Gilbert Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel