Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb39
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., demeurant quartier des Aires, 84250 Le Thor, 2°/ la compagnie Groupama (Assurances mutuelles agricoles), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Sabaton, société anonyme, dont le siège est chemin de la Croix de Tallet, 84250 Le Thor, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocats de M. X... et de la compagnie Groupama, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sabaton, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les palettes dans lesquelles le feu a pris naissance, puis s'est communiqué au bâtiment de M. X..., assuré à Groupama, appartenaient à la société Sabaton qui les avait entreposées à proximité du bâtiment de M. X..., mais que ce fait ne constituait pas, en soi, une faute en relation de cause à effet avec l'incendie; Que, par ces motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la compagnie Groupama, envers la société Sabaton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel