Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb3b
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient au profit des chômeurs indemnisés un maintien des prestations sociales, impliquent que leur droit à en bénéficier soit examiné à la date de la cessation d'activité pour fait de chômage; qu'en appréciant le droit de M. X... aux indemnités journalières de l'assurance maladie à la date du 28 décembre 1988 et à celle du 5 juin 1989, et non au 6 avril 1984, date de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Ameur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (CPCAM), dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait perdu son emploi, le 6 avril 1984, a bénéficié d'une allocation de chômage jusqu'au 27 janvier 1987; qu'à cette date, il a été indemnisé jusqu'au 28 décembre 1987, au titre de l'assurance maladie, date à laquelle le médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il était apte à reprendre le travail ; qu'il a de nouveau perçu des indemnités de chômage du 6 juin 1989 au 31 mai 1990; qu'il a demandé le versement d'indemnités journalières, à la suite de prescriptions de repos, pour les périodes du 1er juin 1990 au 25 septembre 1990 et du 18 janvier au 30 avril 1991; que la cour d'appel a rejeté son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient au profit des chômeurs indemnisés un maintien des prestations sociales, impliquent que leur droit à en bénéficier soit examiné à la date de la cessation d'activité pour fait de chômage; qu'en appréciant le droit de M. X... aux indemnités journalières de l'assurance maladie à la date du 28 décembre 1988 et à celle du 5 juin 1989, et non au 6 avril 1984, date de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., déclaré apte à reprendre le travail, le 28 décembre 1987, n'avait exercé aucune activité entre le 29 décembre 1987 et le 6 juin 1989, date à laquelle il a été pris en charge au titre de l'assurance chômage, en a exactement déduit qu'au 1er juin 1990 et au 18 janvier 1991, dates des prescriptions de repos, il ne remplissait plus les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPCAM de Lyon et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel