Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb3c
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'indiquant pas les éléments ou conditions de fait dont il résulterait que les fonctions d'un maire-adjoint s'exercent dans le cadre d'un service organisé sous la tutelle du maire et que l'indemnité de fonctions qui lui est versée constitue la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 9 des statuts de la caisse de retraite; et alors, d'autre part, que l'exercice d'un mandat électif de maire-adjoint est exclusif d'un lien de subordination de l'élu, et que les indemnités de fonctions perçues par l'adjoint au maire d'une ville de moins de 50 000 habitants, qui sont, pour une partie forfaitaire, représentatives de frais d'emploi, et, pour l'autre partie, destinées à réparer le préjudice subi par l'élu du fait de la réduction de l'ensemble de ses activités personnelles, et qui ne sont pas, avant comme après la loi du 3 février 1992, soumises à l'impôt sur le revenu, ni à cotisations au régime général de la sécurité sociale, auquel cet élu ne peut être affilié, n'ont pas le caractère de rémunération du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 123-1, L. 123-4, L. 123-6, L. 123-10, L. 123-12 (dans leur rédaction ancienne et nouvelle), L. 121-45 du Code des communes, et 28 de la loi du 3 février 1992;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., médecin, ayant dû cesser l'exercice de sa profession en raison de son état de santé, a perçu de la Caisse autonome de retraite des médecins français, à compter du 23 décembre 1990, des indemnités journalières; que cette Caisse, au motif que ses fonctions de maire-adjoint de la commune de Périgueux, pour lesquelles lui étaient allouées des indemnités, constituaient un "travail rémunérateur", a cessé de lui verser les indemnités journalières et lui a demandé le remboursement de celles qu'il avait déjà perçues; que la cour d'appel (Bordeaux, 13 décembre 1993) a rejeté le recours de M. X...; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'indiquant pas les éléments ou conditions de fait dont il résulterait que les fonctions d'un maire-adjoint s'exercent dans le cadre d'un service organisé sous la tutelle du maire et que l'indemnité de fonctions qui lui est versée constitue la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 9 des statuts de la caisse de retraite; et alors, d'autre part, que l'exercice d'un mandat électif de maire-adjoint est exclusif d'un lien de subordination de l'élu, et que les indemnités de fonctions perçues par l'adjoint au maire d'une ville de moins de 50 000 habitants, qui sont, pour une partie forfaitaire, représentatives de frais d'emploi, et, pour l'autre partie, destinées à réparer le préjudice subi par l'élu du fait de la réduction de l'ensemble de ses activités personnelles, et qui ne sont pas, avant comme après la loi du 3 février 1992, soumises à l'impôt sur le revenu, ni à cotisations au régime général de la sécurité sociale, auquel cet élu ne peut être affilié, n'ont pas le caractère de rémunération du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 123-1, L. 123-4, L. 123-6, L. 123-10, L. 123-12 (dans leur rédaction ancienne et nouvelle), L. 121-45 du Code des communes, et 28 de la loi du 3 février 1992; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que les indemnités perçues par M. X... en sa qualité de maire-adjoint lui étaient versées en contrepartie d'une activité effective, constituant le travail rémunérateur visé par l'article 9 des statuts de la Caisse ; qu'indépendamment du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la Caisse autonome de retraite des médecins français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel