Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb41
- Date
- 27 mars 1996
travail reglementationcongés payéscaisse de congés payésaffiliationobligationactivité de bâtiment
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ du syndicat régional des entrepreneurs paysagistes Provence, Côte-d'Azur, Languedoc et Roussillon-Corse, dont le siège est ..., 2°/ de la société Mestre-Rouy, dont le siège est 50,56, route de Lyon, 84000 Avignon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, de la SCP Gatineau, avocat de la société Mestre-Rouy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, soutenant que la société Mestre-Rouy exerçait une activité de bâtiment, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce pour faire constater qu'elle devait lui être affiliée et obtenir sa condamnation à produire des déclarations de salaires depuis le 2e trimestre 1986; que le syndicat régional des entrepreneurs paysagistes est intervenu volontairement en la cause; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'activité principale de la société Mestre-Rouy qui consistait en l'étude, la création et l'entretien de jardins ne relevait pas du bâtiment et que cette société ne pouvait être considérée comme exerçant à titre accessoire une activité de bâtiment, les travaux de maçonnerie et d'installation de systèmes d'arrosage, comme la construction ponctuelle de piscines, représentant une activité marginale indissociable de l'activité principale dont elle était le complément nécessaire; Attendu, cependant, qu'un employeur exerçant, même à titre accessoire, une activité de bâtiment doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés, peu important que cette activité soit complémentaire de l'activité principale et qu'elle ne s'exerce pas séparément; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée; Condamne le syndicat régional des entrepreneurs paysagistes et la société Mestre-Rouy, envers la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722a7cd580146773ffb41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel