Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb44
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit : 1°/ de la société Musique Wolf, dont le siège est ..., 2°/ de la société Lauck, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de la société Fem, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Interim Express, dont le siège est ..., 5°/ de la société Grande Maison de bonneterie J. Y... et fils, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, 6°/ de la société Gallodana, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la société Stepe, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23, montée Castellane, 69140 Rillieux-la-Pape, 8°/ de la Menuiserie Sifferlin, dont le siège est ..., 9°/ de la société Garage Baumgartner, dont le siège est ..., 10°/ de la société Secosar, société anonyme, dont le siège est ..., le Technipole 722, 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex, 11°/ de la société Codec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 12°/ de la société Fregonese, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 14°/ de la société Asa, avocats associés, dont le siège est ..., 15°/ de la société Ecole Grandjean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 16°/ de la société Kayser, société anonyme, dont le siège est ..., 17°/ de la société Gee Services, dont le siège est ... Napoléon, 67000 Strasbourg, 18°/ de la société Kappeler, société anonyme, dont le siège est ..., 19°/ de la société NJ Diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., 20°/ de la société Blanchisserie parisienne, dont le siège est ..., 21°/ du GIE Valcodis, dont le siège est ..., 22°/ de la société Compo 22, dont le siège est ..., 23°/ de la société Graphic 67, société anonyme, dont le siège est ..., 24°/ de la société Nuss et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 25°/ de la société Hypertapis, société anonyme, dont le siège est ..., 26°/ de la société Abry Arnold, société anonyme, dont le siège est ..., 27°/ de la société Strasbourg revêtements, dont le siège est ..., 28°/ de la société Socopro, dont le siège est ..., 29°/ de la société Chaussures Lincoln, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Conseil d'Etat a rejeté le 21 octobre 1991 le recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au versement de transport; que la société Musique Wolf et les autres défendeurs ont demandé le 18 octobre 1993 la restitution de l'indu au titre des versements de transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 14 décembre 1994) a accueilli cette demande; Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative; Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement retenu que le seul texte applicable en la matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre la Communauté urbaine de Strasbourg, le 18 octobre 1993, cette prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel