Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb45
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 23 novembre 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 8 septembre 1992, réclamé à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation de 14 examens radioscopiques thoraciques réalisés entre janvier et juin 1992, cotés Z2 à la nomenclature des actes professionnels; que la Caisse ayant fondé sa réclamation sur la suppression de la cotation litigieuse par l'arrêté interministériel du 6 août 1991, le Tribunal a accueilli le recours formé par le praticien;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que la cotation de la radioscopie du thorax avait été supprimée, ne pouvait décider que la cotation Z 14-5, prévue par ailleurs pour le contrôle scopique bref ou de longue durée, comprenait nécessairement le contrôle scopique thoracique, dès lors que la cotation Z 14-5 ne figurait pas dans les actes de radiodiagnostic intéressant le thorax et le poumon; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'arrêté du 6 août 1991, et de l'arrêté du 13 octobre 1992, outre l'article L.133-4 du Code de la Sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, au profit de M. Dominique X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 23 novembre 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 8 septembre 1992, réclamé à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation de 14 examens radioscopiques thoraciques réalisés entre janvier et juin 1992, cotés Z2 à la nomenclature des actes professionnels; que la Caisse ayant fondé sa réclamation sur la suppression de la cotation litigieuse par l'arrêté interministériel du 6 août 1991, le Tribunal a accueilli le recours formé par le praticien; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que la cotation de la radioscopie du thorax avait été supprimée, ne pouvait décider que la cotation Z 14-5, prévue par ailleurs pour le contrôle scopique bref ou de longue durée, comprenait nécessairement le contrôle scopique thoracique, dès lors que la cotation Z 14-5 ne figurait pas dans les actes de radiodiagnostic intéressant le thorax et le poumon; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'arrêté du 6 août 1991, et de l'arrêté du 13 octobre 1992, outre l'article L.133-4 du Code de la Sécurité sociale; Mais attendu que le tribunal a relevé, d'une part, que l'arrêté du 6 août 1991 modifiant la nomenclature a supprimé la cotation Z2 pour la radiographie thoracique et a prévu la cotation Z 14-5 pour le contrôle scopique bref ou de longue durée; qu'il a retenu, d'autre part, que l'arrêté du 13 octobre 1992 a remplacé l'inscription "contrôle scopique" par l'inscription "radioscopie de longue durée sous amplificateur de brillance" ; qu'ayant énoncé que le contrôle scopique comprenait nécessairement le contrôle scopique thoracique, il en a exactement déduit qu'entre l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992 la cotation Z 14-5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique, de sorte que les prestations réclamées à M. X... ayant été cotées à un taux inférieur n'étaient pas indues; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X... ;. Condamne la CPAM des Landes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel