Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb46
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Entreprise Marin, dont le siège social est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., 3°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise Marin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 39 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridique; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le délai de pourvoi en matière de sécurité sociale est de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée; que selon le troisième, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de Cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, contre lequel s'est pourvu M. Y..., a été notifié le 7 avril 1992; que la demande d'aide juridictionnelle formulée le 16 juin 1992 n'a pas pu interrompre le délai imparti; d'où il suit que le pourvoi du 16 février 1993 est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'entreprise Marin sollicite l'allocation d'une somme sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Rejette la demande présentée par l'entreprise Marin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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