Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb48
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne se sont déterminés qu'en adoptant une position présentant un caractère systématique et approximatif, nécessairement contraire à la réalité; que le demandeur n'apportait aucune démonstration précise à l'appui de sa demande; que l'expert, après avoir mentionné qu'il était impossible de connaître les horaires de M. X... avec "précision", a souligné que ceux-ci étaient importants en période de fenaison; qu'il ne se fondait que sur des probabilités pour fixer la durée du travail accompli par le salarié pendant cette période; que les juges du fond n'ont retenu que des approximations et n'ont tenu aucun compte des attestations; alors, d'autre part, que les disques, qui ont servi d'appui à la demande, ont été obtenus à l'insu de l'employeur par photocopie; que cette appropriation était frauduleuse et qu'il convenait d'écarter les disques du débat; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé tant l'article L. 212-1 du Code du travail que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire, correspondant à la différence entre le salaire qui aurait été attribué à M. X... sur la base du coefficient 100 et celui auquel il pouvait prétendre au regard du coefficient 120, alors, selon le moyen, que M. Y... avait toujours soutenu qu'il avait réglé un rappel de salaire du coefficient 100 au coefficient 105, en sorte que le rappel ordonné par la cour d'appel ne pouvait être effectué que sur la différence de rémunération existant entre le coefficient 105 et le coefficient 120; que M. X... lui-même n'a jamais contesté avoir bénéficié d'une régularisation rétroactive sur la base du coefficient 105, ainsi qu'il résulte de ses écritures de première instance et du procès-verbal de comparution personnelle des parties; que la décision déférée a ainsi, en un sens, statué ultra petita; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., demeurant à Bialon, 63750 Messeix, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant Cité de Messeix, 63750 Messeix, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1992), M. X..., ouvrier agricole, a attrait son ancien employeur, M. Y..., devant la juridiction prud'homale, pour obtenir un rappel de salaire et la rémunération des heures supplémentaires; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne se sont déterminés qu'en adoptant une position présentant un caractère systématique et approximatif, nécessairement contraire à la réalité; que le demandeur n'apportait aucune démonstration précise à l'appui de sa demande; que l'expert, après avoir mentionné qu'il était impossible de connaître les horaires de M. X... avec "précision", a souligné que ceux-ci étaient importants en période de fenaison; qu'il ne se fondait que sur des probabilités pour fixer la durée du travail accompli par le salarié pendant cette période; que les juges du fond n'ont retenu que des approximations et n'ont tenu aucun compte des attestations; alors, d'autre part, que les disques, qui ont servi d'appui à la demande, ont été obtenus à l'insu de l'employeur par photocopie; que cette appropriation était frauduleuse et qu'il convenait d'écarter les disques du débat; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé tant l'article L. 212-1 du Code du travail que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée par le salarié; que, d'autre part, elle a retenu que la preuve de l'appropriation frauduleuse des disques n'était pas établie; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire, correspondant à la différence entre le salaire qui aurait été attribué à M. X... sur la base du coefficient 100 et celui auquel il pouvait prétendre au regard du coefficient 120, alors, selon le moyen, que M. Y... avait toujours soutenu qu'il avait réglé un rappel de salaire du coefficient 100 au coefficient 105, en sorte que le rappel ordonné par la cour d'appel ne pouvait être effectué que sur la différence de rémunération existant entre le coefficient 105 et le coefficient 120; que M. X... lui-même n'a jamais contesté avoir bénéficié d'une régularisation rétroactive sur la base du coefficient 105, ainsi qu'il résulte de ses écritures de première instance et du procès-verbal de comparution personnelle des parties; que la décision déférée a ainsi, en un sens, statué ultra petita; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi par l'employeur qu'il avait rémunéré le salarié sur la base de l'indice 105; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel