Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb49
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 22 janvier 1993, M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 5 092,69 francs à titre d'indemnité pour les années 1987 à 1991; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat; que, par jugement du 10 mai 1993, le conseil de prud'hommes d'Agen s'est déclaré compétent et a renvoyé l'examen du fond du litige à une audience ultérieure; que, saisie d'un contredit par la SNCF, la cour d'appel d'Agen a, par un premier arrêt du 26 octobre 1993, confirmé le jugement sur la compétence, évoqué le fond du litige et fixé la date à laquelle l'affaire serait plaidée; que, par un deuxième arrêt du 1er mars 1994, elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SNCF, dit que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de congés payés étaient applicables aux agents de la SNCF, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... afférente aux congés payés de l'année 1987, et avant plus amplement dire droit, invité les parties à produire un décompte précis des sommes restant dues pour les années 1988 à 1992; que, par un troisième arrêt du 13 septembre 1994, elle a rejeté une nouvelle demande de renvoi de la SNCF et alloué à M. X... une somme à titre de solde d'indemnités de congés payés pour les années 1988 à 1991; Sur la recevabilité du pourvoi n 94-40.111, dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 1993, après avertissement donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 94-40.111, D 94-42.101 et S 94-44.781 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 26 octobre 1993, 1er mars 1994 et 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n R 94-40.111, n° D 94-42.101 et n° S 94-44.781; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 22 janvier 1993, M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 5 092,69 francs à titre d'indemnité pour les années 1987 à 1991; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat; que, par jugement du 10 mai 1993, le conseil de prud'hommes d'Agen s'est déclaré compétent et a renvoyé l'examen du fond du litige à une audience ultérieure; que, saisie d'un contredit par la SNCF, la cour d'appel d'Agen a, par un premier arrêt du 26 octobre 1993, confirmé le jugement sur la compétence, évoqué le fond du litige et fixé la date à laquelle l'affaire serait plaidée; que, par un deuxième arrêt du 1er mars 1994, elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SNCF, dit que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de congés payés étaient applicables aux agents de la SNCF, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... afférente aux congés payés de l'année 1987, et avant plus amplement dire droit, invité les parties à produire un décompte précis des sommes restant dues pour les années 1988 à 1992; que, par un troisième arrêt du 13 septembre 1994, elle a rejeté une nouvelle demande de renvoi de la SNCF et alloué à M. X... une somme à titre de solde d'indemnités de congés payés pour les années 1988 à 1991; Sur la recevabilité du pourvoi n 94-40.111, dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 1993, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond; Attendu que par son arrêt du 26 octobre 1993, rendu sur contredit, contre lequel la SNCF s'est pourvue immédiatement, la cour d'appel a statué sur la compétence, usé de la faculté d'évocation et fixé la date à laquelle serait examiné le fond du litige; Attendu que les dispositions de l'article 87 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat; Sur le moyen unique du pourvoi n D 94-42.101, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 1993 : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de complément d'indemnités de congés payés formée par un agent de la SNCF, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des congés payés étant prévues par le règlement PS 2, qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre le SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée, à l'occasion d'un litige individuel opposant la SNCF à un de ses agents, que par les tribunaux de l'ordre administratif, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'après le cas échéant, que d'éventuelles questions préjudicielles aient été résolues par la juridiction administrative, il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour d'appel, saisie de l'exception d'incompétence, ne peut évoquer le fond de l'affaire que lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente; qu'il en résulte qu'elle ne peut le faire dans une matière relevant en dernier ressort de la compétence des premiers juges; Attendu qu'après avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a décidé d'évoquer le fond du litige, en estimant de bonne justice de lui donner une solution définitive; Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu du montant de la demande du salarié, inférieur à la somme fixée par l'article D. 517-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de l'instance, le jugement était rendu en dernier ressort, la cour d'appel, qui ne pouvait connaître du fond du litige, a violé les textes susvisés; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas le renvoi devant une autre juridiction du second degré; qu'il convient, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de décider, comme la cour d'appel aurait dû le faire, que le dossier sera renvoyé devant le conseil de prud'hommes d'Agen, compétent pour statuer sur le fond; Et sur le pourvoi n D 94-42.101 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er mars 1994 et sur celui portant le n S 94-44.781, dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 1994 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 26 octobre 1993 entraîne, par voie de conséquence, celle des arrêts du 1er mars 1994 et du 13 septembre 1994; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen invoqué dans le cadre du pourvoi n D 94-42.101 : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n R 94-40.111 ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il a évoqué le fond de l'affaire, et constate l'annulation, par voie de conséquence, des arrêts du 1er mars 1994 et du 13 septembre 1994; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que le dossier de la procédure sera renvoyé directement devant le conseil de prud'hommes d'Agen, compétent pour statuer sur le fond; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront réservés pour qu'il soit statué à leur sujet par la décision qui mettra fin au litige; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a8cd580146773ffb49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel