Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb4a
- Date
- 27 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fattouma X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Sani Entretien, dont le siège est ..., 2°/ de la société Aigle Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la demande de mise hors de cause de la société Aigle Azur; Attendu, qu'aucun grief n'étant adressé au chef du dispositif de l'arrêt attaqué, mettant hors de cause la société Aigle Azur, il y a lieu de faire droit à la demande présentée; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les modifications apportées au contrat de travail par le nouvel employeur avaient une cause légitime, qu'elles n'étaient pas substantielles et qu'en outre elles n'apportaient qu'une modification infime au salaire de base de l'intéressée pour un temps de travail réduit; Qu'en statuant, ainsi, par des motifs contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si le contrat de travail a été ou non modifié dans l'un de ses éléments essentiels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Aigle Azur ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Sani Entretien, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA