Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb4c
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992), que MM. Y..., X... et A..., employés par la société J.Cordier et ses enfants respectivement en qualité de chef d'atelier, chef d'équipe et vérificateur, ont été licenciés pour motif économique le 12 avril 1991, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société; qu'en faisant valoir que la prime de 13ème mois, en usage, selon eux, dans l'entreprise, ne leur avait pas été réglée entre 1986 et 1990, ils ont engagé une action prud'homale pour voir fixer leurs créances à ce titre;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur de la société Cordier, fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que des primes de treizième mois restaient dues aux salariés, admis l'existence d'un usage dans l'entreprise, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un usage, d'établir la généralité, la constance et la fixité de cet usage; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'employeur, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil; alors, deuxièmement, que le fait qu'une prime soit octroyée en considération des résultats de l'entreprise exclut par lui-même l'existence d'un usage; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage; alors, troisièmement, que la généralité de l'usage et sa fixité supposent que l'avantage soit calculé en fonction de règles prédéterminées, communes à la collectivité des salariés concernés et non en considération d'appréciations discrétionnaires de l'employeur liées notamment à la manière de servir des salariés ; qu'en se bornant à considérer les bulletins de salaires des demandeurs, sans constater qu'ils rapportaient la preuve de ce que la prime était déterminée en fonction de règles préétablies communes aux autres salariés, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., 4, Le Parvis Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Cordier et ses enfants, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit : 1°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 3°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., 4°/ du Groupe des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992), que MM. Y..., X... et A..., employés par la société J.Cordier et ses enfants respectivement en qualité de chef d'atelier, chef d'équipe et vérificateur, ont été licenciés pour motif économique le 12 avril 1991, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société; qu'en faisant valoir que la prime de 13ème mois, en usage, selon eux, dans l'entreprise, ne leur avait pas été réglée entre 1986 et 1990, ils ont engagé une action prud'homale pour voir fixer leurs créances à ce titre; Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur de la société Cordier, fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que des primes de treizième mois restaient dues aux salariés, admis l'existence d'un usage dans l'entreprise, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un usage, d'établir la généralité, la constance et la fixité de cet usage; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'employeur, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil; alors, deuxièmement, que le fait qu'une prime soit octroyée en considération des résultats de l'entreprise exclut par lui-même l'existence d'un usage; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage; alors, troisièmement, que la généralité de l'usage et sa fixité supposent que l'avantage soit calculé en fonction de règles prédéterminées, communes à la collectivité des salariés concernés et non en considération d'appréciations discrétionnaires de l'employeur liées notamment à la manière de servir des salariés ; qu'en se bornant à considérer les bulletins de salaires des demandeurs, sans constater qu'ils rapportaient la preuve de ce que la prime était déterminée en fonction de règles préétablies communes aux autres salariés, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés que le versement de la prime de fin d'année avait revêtu un caractère général et constant et qu'il avait été calculé exclusivement en fonction d'un taux fixe; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence de l'usage invoqué par le salarié; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel