Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb4e
- Date
- 27 mars 1996
travail reglementationchômagechômage techniquecauseincendie des locauxforce majeure (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 93-40.200 à V 93-40.203 formés par : 1°/ M. Serge Y..., demeurant ..., 2°/ M. Marcel de C..., demeurant ..., 3°/ M. Jean Z..., demeurant ..., 92160 Antony, 4°/ M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C) au profit : 1°/ de M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la B... Maxwell, domicilié ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 93-40.200 à V 93-40.203; Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 Code civil ; Attendu, que dans la nuit du 15 au 16 octobre 1989, un incendie d'origine criminelle a détruit les locaux, les installations industrielles, les matériels en cours de fabrication et les stocks de la société nouvelle de radiophonie, provoquant l'arrêt de toute activité de production ; que le personnel administratif et les cadres non dirigeants ont repris leur activité dans des bureaux provisoires mis à la disposition de la société par une entreprise voisine tandis que les salariés affectés à la production ont été mis en chômage technique; que le 29 décembre 1989, l'employeur a informé le personnel de sa décision de reprendre la totalité du personnel au fur et à mesure de l'implantation de nouveaux ateliers avant le 25 janvier 1990; qu'un protocole d'accord prévoyant une reprise d'activité échelonnée jusqu'au 21 janvier 1990 a été signé le 1er décembre 1989 ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur, invoquant une impossibilité absolue de reprendre son activité de production, a notifié aux salariés la rupture de leur contrat de travail; que MM. X..., de C..., Y... et Z..., respectivement directeur technique, directeur général, directeur commercial et directeur de fabrication, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'à la date du 31 janvier 1990, la société n'avait pas relancé la fabrication, l'activité de ses services administratifs, support de son activité commerciale, ne correspondant pas à l'objet propre de l'entreprise; que l'attestation de l'expert comptable permet de tenir pour acquis que la société n'a fait entre le 16 octobre 1989 et le 31 janvier 1990 aucun chiffre d'affaires; que le paiement des indemnités d'assurance s'est trouvé bloqué au détriment de la société, sans aucune faute de sa part, et n'est toujours pas intervenu; que l'incendie réunissant toutes les conditions exigées, dès lors qu'il était un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, a bien constitué en l'espèce pour la société la force majeure dont elle était en droit de se prévaloir; qu'il s'ensuit que la rupture des contrats de travail ne lui était pas imputable; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le blocage du paiement des indemnités d'assurance, même sans faute de la part de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure, et alors d'autre part, qu'elle avait relevé que la société avait mis les salariés affectés à la production en chômage technique et avait manifesté son intention de poursuivre l'ensemble de ses activités, une fois résolues les difficultés inhérentes au sinistre, ce dont il résultait que l'incendie n'avait entraîné qu'une suspension temporaire d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. A..., ès qualités et le GARP, envers MM. Y..., de C..., Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1148 Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722a8cd580146773ffb4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel