Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb53
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1992), que M. X..., employé depuis le 24 août 1977 par la société des automobiles Peugeot, a été licencié le 11 septembre 1991 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi le 16 octobre 1991 la juridiction prud'homale en sa formation ordinaire puis le 28 octobre 1991 la formation de référé de cette juridiction aux fins d'obtenir l'annulation immédiate de son licenciement et son maintien à l'effectif de la société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la formation de référé était incompétente;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Farine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est centre de production Sochaux DPRS/RS, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1992), que M. X..., employé depuis le 24 août 1977 par la société des automobiles Peugeot, a été licencié le 11 septembre 1991 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi le 16 octobre 1991 la juridiction prud'homale en sa formation ordinaire puis le 28 octobre 1991 la formation de référé de cette juridiction aux fins d'obtenir l'annulation immédiate de son licenciement et son maintien à l'effectif de la société; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la formation de référé était incompétente; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel