Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb59
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment A, 2e étage, 63100 Clermont-Ferrand, en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section agriculture), au profit : 1°/ de l'EURL Christian Hérisson, dont le siège est ..., 2°/ de M. Pascal Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL Hérisson, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'EURL Christian Hérisson a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi du pourvoi principal interjeté par M. X... et du pourvoi incident interjeté par l'EURL Hérisson : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel