Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb5e
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., représentant des créanciers, demeurant ..., 2°/ M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Wilhem Y..., demeurant 249 Rijksstraatweg, 3222 KE, Hellevoetsluis (Pays-Bas), 2°/ de la société Patrick International, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation faite au greffe de la cour d'appel de Poitiers, le 24 juillet 1992, aux noms de M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Patrick, et de M. X..., représentant des créanciers, par un avoué muni d'un pouvoir spécial, ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation; Attendu que cette omission n'a pas été réparée par l'envoi d'un mémoire, enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1992, portant une signature différente et dont l'enveloppe d'expédition révèle qu'il émane de la SCP Pagot-Guérin, avocat au barreau de Poitiers, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet; Attendu qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite à ce titre une somme de 10 000 francs; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne MM. Z... et X..., ès qualités, à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, ensemble, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA