Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb61
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque de l'Eurafrique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Pierre, Honoré X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société européenne de transformations et de distributions (SETDIS), demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banque de l'Eurafrique, de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 17 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, que la société Grapal a acquis un immeuble de la Société européenne de transformations et distributions (SETDIS) en liquidation des biens, moyennant une somme payable, pour partie, par diverses échéances, dont le paiement était cautionné par la Banque Eurafrique (la banque); que la société Grapal ayant été, à son tour, mise en liquidation des biens, sans avoir payé aucune échéance, le syndic de la liquidation des biens de la SETDIS a assigné la banque en exécution de son engagement de caution; que cette dernière a contesté devoir les intérêts de retard sur le montant du solde dû, au motif que tant que le vendeur n'avait pas exécuté son obligation de rapporter la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble, l'acquéreur était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution, de telle sorte que le retard de paiement des échéances trouvait son origine dans l'inexécution de cette obligation du vendeur, déchargeant ainsi l'acquéreur et, par suite, la caution, du paiement des intérêts réclamés; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense et de l'avoir condamnée au paiement des intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que, pour refuser en l'espèce à la caution de se prévaloir, en vertu de l'article 2036 du Code civil, de l'exception d'inexécution que le débiteur cautionné pouvait opposer au vendeur de l'immeuble créancier du prix de vente, en raison du défaut de mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble, la cour d'appel a relevé que l'acquéreur aurait renoncé au droit de retenir le prix que lui conférait l'article 1653 du Code civil; que la cour d'appel a déduit cette renonciation du fait que l'acte de vente ne comportait pas de délai donné au vendeur pour obtenir mainlevée des hypothèques et qu'il prévoyait le paiement du prix à des échéances fixes; qu'en statuant de la sorte, sans relever l'existence d'une manifestation expresse de l'acquéreur de renoncer à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les clauses litigieuses de l'acte de vente ne concernaient ni directement, ni indirectement l'exception d'inexécution; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'une renonciation à cette exception, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que la renonciation par l'acquéreur au droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution aurait pour conséquences de permettre à l'une des parties d'exiger de son cocontractant l'exécution du contrat sans être tenue elle-même d'exécuter; que l'obligation de l'acquéreur serait dépourvue de contrepartie et se trouverait privée de cause, de sorte que le contrat serait nul; qu'en énonçant en l'espèce que le débiteur cautionné par la banque avait pu renoncer à la faculté d'invoquer à son profit l'exception d'inexécution, sans en déduire que le contrat de vente en cause était entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil; alors, ensuite, que la clause du contrat de vente stipulant que le transfert de propriété s'effectuera au jour de la vente ne fait que rappeler une conséquence légale d'un tel contrat et ne caractérise pas l'exécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de garantie et donc de mainlevée des hypothèques; qu'en déduisant de ladite clause l'existence d'une renonciation de l'acquéreur à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a confondu le transfert de propriété, qui est un élément de la formation du contrat, et l'obligation d'exécution dudit contrat, en violation de l'article 1583 du Code civil; et alors, enfin, que le fait pour l'acquéreur de ne pas fixer de délai au vendeur pour obtenir mainlevée des hypothèques ne saurait le priver du droit d'exiger à tout moment cette mainlevée et d'opposer en conséquence à son cocontractant l'exception d'inexécution ; qu'en déduisant la renonciation de l'acquéreur au droit d'opposer à son cocontractant l'exception d'inexécution, de l'absence de délai prévu pour l'exécution par le vendeur de son obligation d'obtenir la mainlevée des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1653 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de vente notarié prévoit que l'acquéreur serait propriétaire de l'immeuble à compter du jour de l'acte et en aurait la possession et la jouissance immédiates par la perception des loyers à son profit; qu'il relève encore que l'acte n'imposait aucun délai au vendeur pour rapporter la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble et dont l'acquéreur connaissait l'existence; qu'il en déduit exactement que, conformément aux dispositions de l'article 1653 du Code civil, l'acquéreur s'était engagé à payer les échéances, nonobstant le risque de trouble qu'il courait; qu'ainsi, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans encourir aucun des griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de l'Eurafrique, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel