Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb62
- Date
- 9 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1994), que prévoyant la perception régulière de dollars des Etats-Unis, et mise en garde par une note d'information du Crédit lyonnais sur la probabilité d'une future baisse des cours de cette devise, la société Ronic a, sur les modalités de couverture des risques de change, consulté cet établissement, qui lui en a proposé plusieurs; qu'ensuite, l'ordre de vendre à terme 12 000 000 dollars a été verbalement donné par le chef comptable de la société Ronic au Crédit Lyonnais, qui lui a adressé, par écrit, un relevé d'exécution de l'opération; que les marchés prévus à l'exportation n'ont pu être réalisés en raison de l'effondrement de l'entreprise étrangère avec laquelle la société Ronic était en relations continues; que le cours du dollar étant en hausse, les ventes à terme conclues au nom de la société Ronic se sont révélées déficitaires; que peu avant leur réalisation, le président du conseil d'administration de la société a, par lettre, demandé au Crédit Lyonnais d'"apporter des solutions à ce problème", le "désastre financier" étant la conséquence de ses "conseils et .. démonstrations", suivis par la société; que par courrier ultérieur, il a dénié avoir donné un quelconque mandat à la banque;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Ronic, ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordre litigieux de vente à terme émanait d'elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut d'avoir constaté que M. X..., auteur des prétendues instructions téléphoniques, avait reçu pouvoir de représenter la société Ronic, ou qu'à tout le moins, la banque avait pu légitimement croire à une apparence de mandat donné à M. X..., simple chef-comptable, pour engager la société Ronic dans une opération de 12 millions de dollars, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1998 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déclarant opposable à la société Ronic l'avis d'opéré établi par la banque le 25 mars 1988 sans constater que cet avis d'opéré avait été adressé aux représentants légaux de la société Ronic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, et des articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, qu'en tout état de cause, le silence gardé par le destinataire d'un avis d'opéré n'interdit nullement à celui-ci de démontrer son absence d'accord à l'opération réalisée par la banque; que dans ses conclusions d'appel, la société Ronic avait expressément fait valoir que la preuve de ce défaut d'accord résultait à la fois du défaut de couverture, et, d'autre part, de l'absence de confirmation écrite, pourtant indispensable eu égard à l'importance de l'ordre de vente qui portait sur 12 millions de dollars; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas l'absence d'accord de la société Ronic, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil; alors, en outre, que l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé; qu'il en spécialement ainsi d'un acte accompli par une personne physique au nom d'une personne morale lorsque cette personne physique n'a pas pouvoir pour représenter celle-ci; qu'en déduisant alors de la lettre adressée par le président du conseil d'administration de la société Ronic le 4 juillet 1988 au Crédit Lyonnais, soit plus de trois mois après la réception par M. X..., simple chef comptable, de l'avis d'opéré en date du 25 mars 1988 que la société Ronic avait ainsi donné son accord par le Président du conseil d'administration de la société Ronic à l'opération de change ainsi réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil; et alors, enfin, qu'à supposer même une telle confirmation possible, celle-ci devait être expressément dénuée de toute équivoque; qu'ayant relevé expressément que par lettre du 2 août 1988 la société Ronic avait formellement dénié avoir donné à la banque ordre de vendre à terme 12 millions de dollars, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1338 du Code civil; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Ronic, ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu de manquements de la banque à ses obligations de conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de conseil la banque qui fournit à son client un pronostic en matière de changes qui s'avère par la suite totalement erroné sans avoir assorti ce pronostic de réserves suffisantes sur le caractère aléatoire de l'information ainsi donnée; qu'en écartant toute faute du Crédit Lyonnais après avoir néanmoins relevé que l'étude effectuée par la banque "s'était révélée fausse", sans constater qu'en l'espèce, la banque avait assorti de réserves suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombe à la banque, dans le cadre de son obligation de conseil, d'informer précisément le client de la technique la plus adaptée pour couvrir un risque de change et de le mettre en garde de l'inadéquation du choix envisagé initialement par ce dernier; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait pris soin d'attirer l'attention de la société Ronic, eu égard spécialement à l'importance financière de l'opération envisagée qui devait porter sur 12 millions de dollars, sur les risques disproportionnés attachés au choix de la vente à terme, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, encore, que la banque doit mettre en garde le client de la nécessité de procéder à une couverture adaptée à l'ordre de vente à terme et doit s'assurer de l'existence d'une telle couverture avant l'exécution de cet ordre; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait mis en garde la société Ronic de la nécessité de procéder à une couverture adaptée à un ordre de vente portant sur 12 millions de dollars, et en ne constatant pas, a fortiori, qu'il avait été procédé à une telle couverture préalablement à l'exécution de l'ordre de vente à terme, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'il incombe à la banque, tenue d'une obligation de diligence à l'égard de son client, de gérer au mieux la position de change dans les intérêts de celui-ci; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait mis en oeuvre, à la demande expresse de la société Ronic, tous les moyens adaptés pour éviter à cette société la grave perte de change qui allait inévitablement se produire à la suite de la remontée du cours du dollar, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., demeurant ..., en qualité d'administrateur au redressement judidiciaire de la société anonyme Ronic industrie, 06000 Nice, 2°/ M. Z..., demeurant ..., en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Ronic industrie, 3°/ la société Ronic industrie, société anonyme, dont le siège est 61 bis, Corniche Fleurie, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de M. Z... et de la société Ronic industrie, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1994), que prévoyant la perception régulière de dollars des Etats-Unis, et mise en garde par une note d'information du Crédit lyonnais sur la probabilité d'une future baisse des cours de cette devise, la société Ronic a, sur les modalités de couverture des risques de change, consulté cet établissement, qui lui en a proposé plusieurs; qu'ensuite, l'ordre de vendre à terme 12 000 000 dollars a été verbalement donné par le chef comptable de la société Ronic au Crédit Lyonnais, qui lui a adressé, par écrit, un relevé d'exécution de l'opération; que les marchés prévus à l'exportation n'ont pu être réalisés en raison de l'effondrement de l'entreprise étrangère avec laquelle la société Ronic était en relations continues; que le cours du dollar étant en hausse, les ventes à terme conclues au nom de la société Ronic se sont révélées déficitaires; que peu avant leur réalisation, le président du conseil d'administration de la société a, par lettre, demandé au Crédit Lyonnais d'"apporter des solutions à ce problème", le "désastre financier" étant la conséquence de ses "conseils et .. démonstrations", suivis par la société; que par courrier ultérieur, il a dénié avoir donné un quelconque mandat à la banque; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Ronic, ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordre litigieux de vente à terme émanait d'elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut d'avoir constaté que M. X..., auteur des prétendues instructions téléphoniques, avait reçu pouvoir de représenter la société Ronic, ou qu'à tout le moins, la banque avait pu légitimement croire à une apparence de mandat donné à M. X..., simple chef-comptable, pour engager la société Ronic dans une opération de 12 millions de dollars, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1998 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en déclarant opposable à la société Ronic l'avis d'opéré établi par la banque le 25 mars 1988 sans constater que cet avis d'opéré avait été adressé aux représentants légaux de la société Ronic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, et des articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, qu'en tout état de cause, le silence gardé par le destinataire d'un avis d'opéré n'interdit nullement à celui-ci de démontrer son absence d'accord à l'opération réalisée par la banque; que dans ses conclusions d'appel, la société Ronic avait expressément fait valoir que la preuve de ce défaut d'accord résultait à la fois du défaut de couverture, et, d'autre part, de l'absence de confirmation écrite, pourtant indispensable eu égard à l'importance de l'ordre de vente qui portait sur 12 millions de dollars; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas l'absence d'accord de la société Ronic, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil; alors, en outre, que l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé; qu'il en spécialement ainsi d'un acte accompli par une personne physique au nom d'une personne morale lorsque cette personne physique n'a pas pouvoir pour représenter celle-ci; qu'en déduisant alors de la lettre adressée par le président du conseil d'administration de la société Ronic le 4 juillet 1988 au Crédit Lyonnais, soit plus de trois mois après la réception par M. X..., simple chef comptable, de l'avis d'opéré en date du 25 mars 1988 que la société Ronic avait ainsi donné son accord par le Président du conseil d'administration de la société Ronic à l'opération de change ainsi réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil; et alors, enfin, qu'à supposer même une telle confirmation possible, celle-ci devait être expressément dénuée de toute équivoque; qu'ayant relevé expressément que par lettre du 2 août 1988 la société Ronic avait formellement dénié avoir donné à la banque ordre de vendre à terme 12 millions de dollars, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1338 du Code civil; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des correspondances échangées entre la banque et la société Ronic, et en retenant que les mandataires sociaux de celle-ci avaient, eux-mêmes, pris connaissance de l'avis d'opéré adressé à l'un de leurs préposés, la cour d'appel a souverainement retenu que ces écrits établissaient que la société avait acquiescé à l'une des propositions antérieurement reçues de la banque et s'était, ainsi, contractuellement engagée à son égard; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si le préposé désigné comme interlocuteur le plus constant de la banque avait mandat pour engager la société, ni si des engagements, qui auraient été pris par lui seul, avaient été ratifiés par la société; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Ronic, ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu de manquements de la banque à ses obligations de conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de conseil la banque qui fournit à son client un pronostic en matière de changes qui s'avère par la suite totalement erroné sans avoir assorti ce pronostic de réserves suffisantes sur le caractère aléatoire de l'information ainsi donnée; qu'en écartant toute faute du Crédit Lyonnais après avoir néanmoins relevé que l'étude effectuée par la banque "s'était révélée fausse", sans constater qu'en l'espèce, la banque avait assorti de réserves suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombe à la banque, dans le cadre de son obligation de conseil, d'informer précisément le client de la technique la plus adaptée pour couvrir un risque de change et de le mettre en garde de l'inadéquation du choix envisagé initialement par ce dernier; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait pris soin d'attirer l'attention de la société Ronic, eu égard spécialement à l'importance financière de l'opération envisagée qui devait porter sur 12 millions de dollars, sur les risques disproportionnés attachés au choix de la vente à terme, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, encore, que la banque doit mettre en garde le client de la nécessité de procéder à une couverture adaptée à l'ordre de vente à terme et doit s'assurer de l'existence d'une telle couverture avant l'exécution de cet ordre; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait mis en garde la société Ronic de la nécessité de procéder à une couverture adaptée à un ordre de vente portant sur 12 millions de dollars, et en ne constatant pas, a fortiori, qu'il avait été procédé à une telle couverture préalablement à l'exécution de l'ordre de vente à terme, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'il incombe à la banque, tenue d'une obligation de diligence à l'égard de son client, de gérer au mieux la position de change dans les intérêts de celui-ci; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant expressément invitée, si le Crédit lyonnais avait mis en oeuvre, à la demande expresse de la société Ronic, tous les moyens adaptés pour éviter à cette société la grave perte de change qui allait inévitablement se produire à la suite de la remontée du cours du dollar, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Ronic ait soutenu devant la cour d'appel avoir été induite en erreur faute de formulation, par la banque, de réserves sur la portée de son pronostic d'évolution des cours de changes; que le moyen, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, est nouveau; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Ronic avait une "connaissance parfaite des mécanismes financiers" permettant de couvrir les risques de change et qu'elle seule pouvait apprécier ses chances de conclure de nouveaux marchés d'exportation avec sa partenaire étrangère, la cour d'appel a, par là-même, écarté tout devoir de la banque de procéder à des vérifications ou mises en garde à ces égards et a légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, qu'en retenant, faute d'indication, dans les conclusions de la société Ronic, quant à la nature des mesures pouvant être prises par la banque pour réduire les pertes de change, après qu'elles aient été constatées, que la banque n'avait pas, alors, manqué de diligences, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., M. Z..., la société Ronic industrie, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- banque
Référence
613722a8cd580146773ffb62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel