Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb64
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1992), que M. X..., au service de la société Tourisme et travail en qualité de chef responsable d'entretien depuis 1983, puis au service de la société Mersomo, a été licencié le 28 septembre 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a, sans faire application de la règle stricte de la prescription, considéré que l'employeur avait tardivement invoqué un grief sans mettre en oeuvre immédiatement une procédure de licenciement non privative d'indemnité de rupture alors que l'employeur avait l'obligation de vérifier les faits qui lui avaient été dénoncés, ce qu'il n'a pu faire immédiatement, l'employeur ayant, en définitive, voulu sanctionner un comportement critiquable qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois et non un fait ponctuel unique; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument écrit que l'employeur soulevait dans ses conclusions qui demandaient le rejet de toutes les pièces qui pourraient être produites par l'appelant et dont il ne serait pas justifié qu'elles avaient été communiquées devant les premiers juges ou postérieurement au prononcé du jugement ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen, ni vérifié que le principe du contradictoire avait été respecté ou au contraire violé;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mersomo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1992), que M. X..., au service de la société Tourisme et travail en qualité de chef responsable d'entretien depuis 1983, puis au service de la société Mersomo, a été licencié le 28 septembre 1989; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a, sans faire application de la règle stricte de la prescription, considéré que l'employeur avait tardivement invoqué un grief sans mettre en oeuvre immédiatement une procédure de licenciement non privative d'indemnité de rupture alors que l'employeur avait l'obligation de vérifier les faits qui lui avaient été dénoncés, ce qu'il n'a pu faire immédiatement, l'employeur ayant, en définitive, voulu sanctionner un comportement critiquable qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois et non un fait ponctuel unique; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument écrit que l'employeur soulevait dans ses conclusions qui demandaient le rejet de toutes les pièces qui pourraient être produites par l'appelant et dont il ne serait pas justifié qu'elles avaient été communiquées devant les premiers juges ou postérieurement au prononcé du jugement ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen, ni vérifié que le principe du contradictoire avait été respecté ou au contraire violé; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'établit pas que la cour d'appel ait fondé sa décision sur des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, examinant les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mersomo, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel