Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb65
- Date
- 17 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société des Héritiers de Thionville devenue la société Fenneteau en qualité de chauffeur de camion depuis le 1er août 1978, a été licencié le 13 septembre 1989 en raison d'absences injustifiées et de refus répétés d'exécuter les travaux qui lui étaient confiés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Fenneteau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société des Héritiers de Thionville devenue la société Fenneteau en qualité de chauffeur de camion depuis le 1er août 1978, a été licencié le 13 septembre 1989 en raison d'absences injustifiées et de refus répétés d'exécuter les travaux qui lui étaient confiés; Sur le second moyen : Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas son incapacité physique à couper et à transporter des régimes de bananes; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir qu'il était atteint d'une incapacité de 15 %, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée; Condamne la société Fenneteau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel