Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb67
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Mahe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mahe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 septembre 1992), M. X..., entré au service de la société Mahe en 1960, exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable du secteur bâtiment et industriel; qu'invoquant la nullité de la transaction signée entre lui-même et son employeur pour organiser les conséquences de la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement des indemnités de rupture; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la transaction avait été signée le 19 octobre 1990 alors que la rupture des relations contractuelles était d'ores et déjà décidée et non contestée dans son principe, qu'elle comportait des concessions réciproques et qu'aucun vice du consentement du salarié n'était établi, la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction était valable; que les moyens ne saurait être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Mahe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel