Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb69
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale du litige qui l'opposait à la Société nouvelle d'exploitation de la Tour-Eiffel (la Société) et a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes rendu le 26 avril 1984; qu'après retrait de l'affaire du rang des affaires en cours devant la cour d'appel en date du 8 janvier 1987, M. X... demandait son rétablissement le 4 janvier 1989 et déposait des conclusions à l'audience du 27 février 1990 date à laquelle, les parties n'étant pas en état de plaider, une nouvelle décision de radiation était prise par la cour d'appel; qu'après rétablissement, l'affaire revenait à l'audience du 4 décembre 1992 au cours de laquelle l'avocat de M. X... sollicitait un renvoi, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'intervenir tant que le litige opposant M. X... à son précédent conseil n'était pas réglé; que la société s'opposait au renvoi de l'affaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans la procédure sans représentation obligatoire telle qu'elle est instituée devant la cour d'appel, les parties ont toujours la faculté de se faire assister par un avocat; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Jean-Marie X... a manifesté la volonté de se faire assister d'un avocat, mais que celui-ci, a fait savoir qu'il lui était impossible d'accomplir son ministère tant que le litige opposant son client à son précédent conseil ne serait pas réglé; qu'en passant outre à la difficulté, et en statuant sur l'appel interjeté par M. Jean-Marie X... sans que celui-ci ait pu se faire assister par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 19 et 931 du nouveau Code de procédure, ensemble le principe des droits de la défense, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la Société nouvelle d'exploitation de la Tour-Eiffel (SNTE), dont le siège est Champs de Mars, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNTE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale du litige qui l'opposait à la Société nouvelle d'exploitation de la Tour-Eiffel (la Société) et a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes rendu le 26 avril 1984; qu'après retrait de l'affaire du rang des affaires en cours devant la cour d'appel en date du 8 janvier 1987, M. X... demandait son rétablissement le 4 janvier 1989 et déposait des conclusions à l'audience du 27 février 1990 date à laquelle, les parties n'étant pas en état de plaider, une nouvelle décision de radiation était prise par la cour d'appel; qu'après rétablissement, l'affaire revenait à l'audience du 4 décembre 1992 au cours de laquelle l'avocat de M. X... sollicitait un renvoi, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'intervenir tant que le litige opposant M. X... à son précédent conseil n'était pas réglé; que la société s'opposait au renvoi de l'affaire; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans la procédure sans représentation obligatoire telle qu'elle est instituée devant la cour d'appel, les parties ont toujours la faculté de se faire assister par un avocat; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Jean-Marie X... a manifesté la volonté de se faire assister d'un avocat, mais que celui-ci, a fait savoir qu'il lui était impossible d'accomplir son ministère tant que le litige opposant son client à son précédent conseil ne serait pas réglé; qu'en passant outre à la difficulté, et en statuant sur l'appel interjeté par M. Jean-Marie X... sans que celui-ci ait pu se faire assister par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 19 et 931 du nouveau Code de procédure, ensemble le principe des droits de la défense, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République; Mais attendu que la cour d'appel, en refusant le renvoi sollicité, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas, en statuant au fond, méconnu les droits de la défense; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la SNTE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a8cd580146773ffb69
Données disponibles
- Texte intégral