Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb6a
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992) que la société COMAREG ayant pris le contrôle de la société Inter 59, a procédé à la réorganisation de cette entreprise et a proposé à certains salariés un aménagement de leur contrat de travail, ce qu'ils ont refusé; que la société COMAREG les a alors licenciés par lettre du 27 juin 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société COMAREG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la société COMAREG avait fait valoir dans ses conclusions, sans être démentie par M. X..., que le salarié avait disposé de tous les éléments chiffrés pour prendre sa décision et M. X... s'était borné à soutenir que la modification globale de son contrat n'était pas justifiée par une nouvelle organisation de la prospection commerciale, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de précisions données au salarié sur le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération et sur son hypothétique diminution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se fondant sur des fait qui n'avaient été allégués par aucune des parties et qui ne résultaient pas des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COMAREG (Inter 59), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société COMAREG (Inter 59), de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992) que la société COMAREG ayant pris le contrôle de la société Inter 59, a procédé à la réorganisation de cette entreprise et a proposé à certains salariés un aménagement de leur contrat de travail, ce qu'ils ont refusé; que la société COMAREG les a alors licenciés par lettre du 27 juin 1989; Attendu que la société COMAREG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la société COMAREG avait fait valoir dans ses conclusions, sans être démentie par M. X..., que le salarié avait disposé de tous les éléments chiffrés pour prendre sa décision et M. X... s'était borné à soutenir que la modification globale de son contrat n'était pas justifiée par une nouvelle organisation de la prospection commerciale, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de précisions données au salarié sur le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération et sur son hypothétique diminution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se fondant sur des fait qui n'avaient été allégués par aucune des parties et qui ne résultaient pas des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur la lettre par laquelle le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que cette lettre était dans le débat; Attendu, ensuite, que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait subi une modification substantielle non justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COMAREG (Inter 59), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel