Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb6c
- Date
- 3 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992) que la société COMAREG ayant pris le contrôle de la société Inter 59, a procédé à la réorganisation de cette entreprise et a proposé à certains salariés un aménagement de leur contrat de travail, ce qu'ils ont refusé; que la société COMAREG les a alors licenciés par lettre du 27 juin 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société COMAREG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre adressée par M. X... à la société COMAREG le 12 avril 1989 et de ses écritures prises devant les premiers juges et la cour d'appel que son refus d'accepter le contrat proposé était fondé sur la perte de son statut de VRP et non sur l'ignorance dans laquelle la société l'aurait laissé à propos des modalités de sa rémunération, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de précisions données au salarié sur le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en affirmant, sans donner aucun chiffre, que la diminution de la rémunération de M. X... était avérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société COMAREG fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail; alors qu'en statuant par les motifs retenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de l'employeur, ni le préjudice dictinct de celui résultant du licenciement subi par M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COMAREG (Inter 59), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société COMAREG (Inter 59), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992) que la société COMAREG ayant pris le contrôle de la société Inter 59, a procédé à la réorganisation de cette entreprise et a proposé à certains salariés un aménagement de leur contrat de travail, ce qu'ils ont refusé; que la société COMAREG les a alors licenciés par lettre du 27 juin 1989; Attendu que la société COMAREG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre adressée par M. X... à la société COMAREG le 12 avril 1989 et de ses écritures prises devant les premiers juges et la cour d'appel que son refus d'accepter le contrat proposé était fondé sur la perte de son statut de VRP et non sur l'ignorance dans laquelle la société l'aurait laissé à propos des modalités de sa rémunération, de telle sorte qu'en se fondant sur l'absence de précisions données au salarié sur le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en affirmant, sans donner aucun chiffre, que la diminution de la rémunération de M. X... était avérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur la lettre par laquelle le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et sollicitait à tout le moins une négociation sur la rémunération, lettre qui était dans le débat; Attendu, ensuite, que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait subi une modification substantielle non justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société COMAREG fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail; alors qu'en statuant par les motifs retenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif de l'employeur, ni le préjudice dictinct de celui résultant du licenciement subi par M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait retiré au salarié ses outils de travail et avait eu un comportement vexatoire à l'égard du salarié depuis qu'il avait refusé les nouvelles conditions de travail, a caractérisé la faute de l'employeur et a constaté le préjudice qui en est résulté par la seule estimation qu'elle en a faite; que le moyen n'est pas fondé; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COMAREG (Inter 59), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également, envers M. X..., à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel