Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb73
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1992), que M. X..., engagé le 27 février 1979 en qualité de maçon-coffreur par la société Pertuy a été victime le 26 février 1988 d'un accident du travail; qu'à l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail l'a, le 26 juin 1990, déclaré inapte à l'exercice de son poste antérieur et a préconisé son reclassement hors chantier, sauf conduite éventuelle de petits engins ou véhicules légers; que l'employeur l'a licencié par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en déboutant le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait consulté les délégués du personnel sur les emplois appropriés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés; alors que, d'autre part, en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer un emploi approprié aux aptitudes du salarié dès lors qu'il avait proposé des postes de charpentier-coffreur-menuisier ou conducteur d'engin, tout en constatant qu'effectivement seul un poste de coffreur en atelier avait été proposé le 16 juillet 1990 et n'avait pu être occupé qu'une demi-journée par le salarié qui avait fait une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors qu'enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du débat et le juge ne peut se fonder sur des motifs de licenciement non invoqués par celle-ci; qu'ainsi, en l'espèce où, dans la lettre de licenciement en date du 3 septembre 1990, la société Pertuy avait seulement invoqué comme motif de licenciement l'inaptitude évoquée lors de l'entretien du 21 août 1990, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par la circonstance que le salarié ne s'était pas présenté à un essai de reprise du travail prévu pour le 3 septembre 1990, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Pertuy, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1992), que M. X..., engagé le 27 février 1979 en qualité de maçon-coffreur par la société Pertuy a été victime le 26 février 1988 d'un accident du travail; qu'à l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail l'a, le 26 juin 1990, déclaré inapte à l'exercice de son poste antérieur et a préconisé son reclassement hors chantier, sauf conduite éventuelle de petits engins ou véhicules légers; que l'employeur l'a licencié par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en déboutant le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait consulté les délégués du personnel sur les emplois appropriés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés; alors que, d'autre part, en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de proposer un emploi approprié aux aptitudes du salarié dès lors qu'il avait proposé des postes de charpentier-coffreur-menuisier ou conducteur d'engin, tout en constatant qu'effectivement seul un poste de coffreur en atelier avait été proposé le 16 juillet 1990 et n'avait pu être occupé qu'une demi-journée par le salarié qui avait fait une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors qu'enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du débat et le juge ne peut se fonder sur des motifs de licenciement non invoqués par celle-ci; qu'ainsi, en l'espèce où, dans la lettre de licenciement en date du 3 septembre 1990, la société Pertuy avait seulement invoqué comme motif de licenciement l'inaptitude évoquée lors de l'entretien du 21 août 1990, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par la circonstance que le salarié ne s'était pas présenté à un essai de reprise du travail prévu pour le 3 septembre 1990, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait licencié le salarié pour inaptitude après lui avoir offert deux postes, en liaison avec le médecin du Travail, dont notamment un poste de coffreur en atelier, justifiant ainsi de l'impossibilité où il se trouvait de le reclasser; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pertuy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel