Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb74
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que, premièrement, une prime de fin d'année n'est payable qu'aux membres du personnel présents dans l'entreprise à la fin de l'année; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil; alors que, deuxièmement, si le droit qu'il revendique est fondé sur l'usage, il appartient au salarié de l'établir ; qu'en énonçant que l'employeur ne démontrait pas l'absence d'un usage fixe, général et constant, permettant d'exclure les salariés non présents au 31 décembre du versement de la prime de fin d'année, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile; et alors que, troisièmement, en retenant le versement de la prime à d'autres salariés qui en ont bénéficié au prorata temporis, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gel Normand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, MmeTrassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gel Normand, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 21 septembre 1992), M. X... est entré au service de la société Gel normand le 1er mai 1981 en qualité de préparateur de commandes; que le 22 novembre 1991, il a été licencié pour motif économique; que n'ayant pas perçu, en 1991, la prime de fin d'année, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que, premièrement, une prime de fin d'année n'est payable qu'aux membres du personnel présents dans l'entreprise à la fin de l'année; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil; alors que, deuxièmement, si le droit qu'il revendique est fondé sur l'usage, il appartient au salarié de l'établir ; qu'en énonçant que l'employeur ne démontrait pas l'absence d'un usage fixe, général et constant, permettant d'exclure les salariés non présents au 31 décembre du versement de la prime de fin d'année, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile; et alors que, troisièmement, en retenant le versement de la prime à d'autres salariés qui en ont bénéficié au prorata temporis, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il existait dans l'entreprise un usage suivant lequel la prime avait été versée "prorata temporis"; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel Normand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel