Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb78
- Date
- 27 mars 1996
conventions collectivesgardiennagepériode d'essai
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit de la société CPS Gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Y... et Molinié, avocat de la société CPS Gardiennage, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé sans contrat de travail écrit le 3 octobre 1991, en qualité de pompier, par la société CPS; que la société a mis fin au contrat le 21 octobre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article 6.01, l'article 6.02 de la convention collective nationale des entreprises de gardiennage et de sécurité et l'article 1134 du Code civil; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai; que, selon le second, la durée d'essai, fixée par les annexes à la convention, est rappelée par le contrat de travail écrit; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait été embauché sans lettre d'engagement, ni contrat de travail, que la période d'essai ne se présumait pas, son existence devant être établie par la partie qui l'invoque, que l'article 6.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité imposait un essai, que la convention collective était applicable de plein droit même en l'absence de contrat de travail faisant référence à la convention, que pendant la période d'essai la liberté de rupture était la règle, chacune des parties ayant la faculté de rompre unilatéralement le contrat de manière discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte conventionnel applicable que la durée de la période d'essai doit être rappelée par le contrat de travail écrit, le conseil de prud'hommes, qui avait relevé qu'il n'a pas été conclu de travail écrit entre les parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 749 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le salaire d'octobre 1991 en énonçant, sous la rubrique "Sur le salaire d'octobre 1991", qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail toute heure accomplie au-delà de 39 heures hebdomadaires constitue une heure supplémentaire, qu'aucune convention de forfait n'existait entre la CPS et M. X..., que ce dernier fournissait un décompte non contesté, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine civile donnaient lieu à une majoration de salaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les heures suivantes, que M. X... avait travaillé 60 heures les deux premières semaines et 45 heures la troisième semaine, qu'en conséquence le conseil ne pouvait que faire droit à la demande sur le paiement des heures supplémentaires; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations, dans l'exposé des prétentions des parties, que le salarié avait présenté une demande en paiement d'une somme de 6 329 francs à titre de salaire du mois d'octobre 1991 et qu'il n'en résultait pas en revanche qu'il ait présenté une demande à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le même mois, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la demande en paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1991, le jugement rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne la société CPS Gardiennage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travail toute heure accomparticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a8cd580146773ffb78
Données disponibles
- Texte intégral