Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb7c
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant route de Dax, 40300 Peyrehorade, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 31 mai 1994), que M. Y..., prétendant avoir livré diverses marchandises à M. X..., l'a assigné en paiement; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens lorsque le commerçant a agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son propre commerce; qu'en écartant les factures produites par M. Y... à l'appui de sa demande, sous prétexte qu'établies par ses soins elles ne sauraient constituer un mode de preuve de sa créance, bien qu'elles aient été établies dans l'exercice de son commerce, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que si M. Y... avait produit à l'appui de sa demande des bons de livraison corroborant les factures produites, sa demande serait accueillie, sans rechercher, comme ce dernier l'y invitait dans ses conclusions d'appel si ses livres comptables, les traites remises à M. X... à échéance des 10 mai, 10 juin et 10 juillet 1992, ainsi que les deux mises en demeure adressées les 1er avril et 23 mai 1992, ne venaient pas corroborer les factures produites par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce; et alors, enfin, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... lui achetait pour les besoins de son entreprise pour environ 150 000 francs de carburant par an, de sorte que si, cette année là, il s'était approvisionné ailleurs, il aurait dû pouvoir en justifier en produisant sa propre comptabilité, ce qu'il s'était abstenu de faire; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'à l'appui de sa demande, M. Y... invoquait divers éléments qu'il énumère et dont fait présentement état la deuxième branche, l'arrêt retient qu'il produit "seulement" des factures et considère ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces documents ne constituent pas une preuve suffisante; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant mentionné à la troisième branche, qui invitait le juge à inverser la charge de la preuve; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel