Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb87
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) que, M. X..., engagé le 1er juillet 1989 par la société Modal, qui commercialise des installations de bureaux, pour visiter une clientèle de revendeurs, a été licencié le 2 avril 1990 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 85 000 francs la somme qu'elle devait verser à son ancien représentant à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu que, compte tenu de la brièveté (10 mois) de la période d'emploi du représentant, de son statut de VRP multicartes, de la reprise immédiate d'une carte chez un concurrent (Noveduran), l'intéressé ne démontrait pas l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée par lui, encore moins celle d'un préjudice résultant de sa perte; que dès lors, en se fondant sur les éléments et les indications chiffrées contenus dans la liste de clients revendeurs produite qui lui avaient passé commande, sans rechercher si la brève durée d'emploi du représentant au sein de la société avait été suffisante pour qu'il y ait eu véritablement apport d'une clientèle impliquant un renouvellement des commandes et la stabilité des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches de pur fait qui ne lui étaient pas demandées;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Modal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Modal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) que, M. X..., engagé le 1er juillet 1989 par la société Modal, qui commercialise des installations de bureaux, pour visiter une clientèle de revendeurs, a été licencié le 2 avril 1990 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 85 000 francs la somme qu'elle devait verser à son ancien représentant à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu que, compte tenu de la brièveté (10 mois) de la période d'emploi du représentant, de son statut de VRP multicartes, de la reprise immédiate d'une carte chez un concurrent (Noveduran), l'intéressé ne démontrait pas l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée par lui, encore moins celle d'un préjudice résultant de sa perte; que dès lors, en se fondant sur les éléments et les indications chiffrées contenus dans la liste de clients revendeurs produite qui lui avaient passé commande, sans rechercher si la brève durée d'emploi du représentant au sein de la société avait été suffisante pour qu'il y ait eu véritablement apport d'une clientèle impliquant un renouvellement des commandes et la stabilité des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches de pur fait qui ne lui étaient pas demandées; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le représentant avait apporté à la société des clients nouveaux dont il n'était pas établi qu'il en ait conservé le bénéfice après la rupture, et a apprécié, au vu des éléments du dossier, le montant du préjudice subi par l'intéressé, du fait de la perte de cette clientèle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel