Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb88
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Corinne X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas alors qu'elle habite dans cette ville où elle est domiciliée chez ses parents et où elle a acquis la qualité d'électrice;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), en matière électorale, la concernant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Corinne X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas alors qu'elle habite dans cette ville où elle est domiciliée chez ses parents et où elle a acquis la qualité d'électrice; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération le domicile d'origine, a retenu que Mlle X... ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande et que celle-ci ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel