Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb8c
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Caen, 3 janvier 1995) que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sur demande du préfet du Calvados, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé sa rétention, que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative de ne pas avoir "constaté l'absence d'une décision distincte relative au pays de renvoi qui rendait impossible l'exécution de l'arrêté" en violation des articles 2 bis, 27 ter et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y... X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de M. le préfet du Calvados, domicilié Préfecture du Calvados, Bureau des étrangers, 14038 Caen cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Caen, 3 janvier 1995) que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sur demande du préfet du Calvados, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé sa rétention, que M. Y... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative de ne pas avoir "constaté l'absence d'une décision distincte relative au pays de renvoi qui rendait impossible l'exécution de l'arrêté" en violation des articles 2 bis, 27 ter et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que le premier président relève que l'article 27 ter dispose que le recours n'est suspensif que s'il est présenté au président du tribunal administratif et qu'il appartenait à l'intéressé de former ce recours devant cette autre juridiction ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 157
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- etranger
Référence
613722a8cd580146773ffb8c
Données disponibles
- Texte intégral