Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb8e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 17 janvier 1995), que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention et que le président du tribunal de grande instance l'a assigné à résidence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la première décision, alors qu'il n'avait pas été convoqué devant le premier président ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Birante X... demeurant 17, place du Béguinage, 78570 Chanteloup-les-Vignes, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Yvelines, domicilié Préfecture des Yvelines, bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 17 janvier 1995), que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention et que le président du tribunal de grande instance l'a assigné à résidence ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la première décision, alors qu'il n'avait pas été convoqué devant le premier président ; Mais attendu que, selon l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les parties sont convoquées par tous moyens ; que le premier président a constaté que M. X... avait été régulièrement avisé de la date de l'audience par télégramme téléphoné n HED 6547, le 16 janvier 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 161
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- etranger
Référence
613722a8cd580146773ffb8e
Données disponibles
- Texte intégral