Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb90
- Date
- 28 février 1996
etrangerexpulsionmaintien en rétentiondécision tout en constatant que l'étranger ne pouvait bénéficier de l'autre mesure d'assignation à résidencecassation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, 8ème bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ali X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que selon l'ordonnance attaquée, M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sur demande du préfet, le président d'un tribunal de grande instance l'a maintenu en rétention ; Attendu que le premier président pour infirmer cette décision s'est borné à dire "n'y avoir lieu à prolonger le maintien en rétention", alors qu'ayant constaté que M. X... ne pouvait pas bénéficier de l'autre mesure d'assignation à résidence, il ne pouvait que prolonger sa rétention ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 décembre 1994, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 153
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- etranger
Référence
613722a8cd580146773ffb90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel