Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb91
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat délégué du premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 avril 1995) d'avoir autorisé le maintien en rétention de M. X..., alors selon le moyen, que, d'une part, la demande de duplicata du renouvellement du passeport de M. X..., établie par les autorités consulaires tunisiennes, avait été appréhendée par les services de police lorsque M. X... avait été mis en rétention administrative ; qu'en imposant à l'intéressé ou à son conseil de produire ce document, détenu par les services de police qui se sont abstenus de le verser aux débats, le juge du second degré a méconnu le droit à un procès équitable et a donc violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, selon l'article 35 bis précité, l'étranger disposant de garanties de représentation effective peut être assigné à résidence après la remise à un service de police du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; que ces dispositions n'imposent pas la remise du passeport à l'exclusion de tout autre document équivalent ; qu'ainsi la remise d'une demande de duplicata du renouvellement du passeport établie par les autorités consulaires tunisiennes en France, lesquelles, comme les autorités françaises pour leur propres ressortissants, ont besoin du précédent passeport pour en établir un nouveau, satisfait aux dispositions précitées et qu'en décidant le contraire, le juge du second degré a violé l'article susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anes X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / du préfet de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, demeurant ... de justice, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat délégué du premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 avril 1995) d'avoir autorisé le maintien en rétention de M. X..., alors selon le moyen, que, d'une part, la demande de duplicata du renouvellement du passeport de M. X..., établie par les autorités consulaires tunisiennes, avait été appréhendée par les services de police lorsque M. X... avait été mis en rétention administrative ; qu'en imposant à l'intéressé ou à son conseil de produire ce document, détenu par les services de police qui se sont abstenus de le verser aux débats, le juge du second degré a méconnu le droit à un procès équitable et a donc violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, selon l'article 35 bis précité, l'étranger disposant de garanties de représentation effective peut être assigné à résidence après la remise à un service de police du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; que ces dispositions n'imposent pas la remise du passeport à l'exclusion de tout autre document équivalent ; qu'ainsi la remise d'une demande de duplicata du renouvellement du passeport établie par les autorités consulaires tunisiennes en France, lesquelles, comme les autorités françaises pour leur propres ressortissants, ont besoin du précédent passeport pour en établir un nouveau, satisfait aux dispositions précitées et qu'en décidant le contraire, le juge du second degré a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier de procédure que M. X... ait soutenu devant le premier président qu'une demande de duplicata du renouvellement du passeport était détenue par les services de police ; que le moyen, soulevé dans la première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Et attendu que le premier président a constaté qu'aucun document prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a été produit ; que, par ce seul motif, l'ordonnance se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 171
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel