Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb95
- Date
- 22 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993), que, par acte sous seing privé du 28 décembre 1970, M. et Mme Y... ont cédé à Mme Marie-Thérèse Z..., leur belle-soeur et soeur, deux-cent-onze parts d'une société civile immobilière d'attribution, moyennant un prix représentatif d'un apport en espèces, quittancé à l'acte définitivement et sans réserve, avec dispense de signification à la société ; que, par acte du 25 juin 1987, les époux Y... ont assigné Mme Marie-Thérèse Z... en prétendant que l'acte de cession était simulé et que les parts avaient été mises au nom de Mme Marie-Thérèse Z... pour obtenir plus facilement un emprunt; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ne prouvent pas par écrit, contre et outre l'acte du 28 décembre 1970, et qu'ils ne présentent pas de commencement de preuve par écrit;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Thérèse Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993), que, par acte sous seing privé du 28 décembre 1970, M. et Mme Y... ont cédé à Mme Marie-Thérèse Z..., leur belle-soeur et soeur, deux-cent-onze parts d'une société civile immobilière d'attribution, moyennant un prix représentatif d'un apport en espèces, quittancé à l'acte définitivement et sans réserve, avec dispense de signification à la société ; que, par acte du 25 juin 1987, les époux Y... ont assigné Mme Marie-Thérèse Z... en prétendant que l'acte de cession était simulé et que les parts avaient été mises au nom de Mme Marie-Thérèse Z... pour obtenir plus facilement un emprunt; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ne prouvent pas par écrit, contre et outre l'acte du 28 décembre 1970, et qu'ils ne présentent pas de commencement de preuve par écrit; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui invoquaient une impossibilité morale de se constituer la preuve de la contre-lettre, en raison des liens de famille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prorogé la mission de M. X... Camara, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; DIT y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel