Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb96
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ... du Temple, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société PSG, dont le siège est ... du Temple, 75004 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société PSG, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les témoignages versés aux débats, par Mme Z..., n'étaient pas suffisamment précis, que la description d'une boutique et d'une arrière-boutique, par M. Y..., ne correspondait pas au bail et que le procès-verbal de M. X..., huissier de justice, établi de l'extérieur de la boutique ne démontrait pas le changement de destination des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'activité de la société Côte à Côte ne se limitait pas à la vente de laine à tricoter et au tricotage de pulls, son objet social lui permettant des activités plus larges sur des articles de prêt à porter, d'accessoires de mode et de bijoux fantaisie, que le bilan de 1990 faisait apparaître que le commerce des marchandises diverses et d'accessoires tenait une place non négligeable ce qui était corroboré par des factures, que la société PSG continuait à vendre des articles tricotés et que la société cédante exerçait dorénavant une activité de grossiste en confection, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la société Côte à Côte avait cédé sa clientèle à la société cessionnaire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les témoignages, objets d'une plainte de Mme Z... ainsi que ceux portant sur les activités commerciales des sociétés Côte à Côte et PSG, versés aux débats, devaient être écartés, en présence d'éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société PSG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 397
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel