Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb99
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté l'admission de la production de créance présentée par la banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financement immobilier (COGEGIMO), dans la procédure de règlement judiciaire ouverte contre lui ; qu'il a contesté la régularité de la procédure devant le Tribunal, ainsi que la conformité du contrat de prêt conclu entre lui et la banque par rapport aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure de première instance ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO) Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de financement immobilier Banque La Henin, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté l'admission de la production de créance présentée par la banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financement immobilier (COGEGIMO), dans la procédure de règlement judiciaire ouverte contre lui ; qu'il a contesté la régularité de la procédure devant le Tribunal, ainsi que la conformité du contrat de prêt conclu entre lui et la banque par rapport aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure de première instance ; Mais attendu que M. X... ayant conclu en même temps sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt accueille la demande en paiement de la banque, sans répondre aux conclusions de M. X... prétendant que le taux effectif global, tel que mentionné à l'acte de prêt, n'inclut pas la commission d'engagement de 1,40 % mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée par la Banque La Hénin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 402
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel