Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb9a
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement interprofessionnel pour la promotion de la formation professionnelle continue dans les industries de l'habillement (le GIH), qui avait fourni des prestations à l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc (l'office marocain), en exécution d'un contrat passé avec la société Institut belge de formation, d'assistance technique et de transfert de technologie de Bruxelles (la société IBF), l'a assignée en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut belge de formation (IBF), dont le siège est ... 1040 Bruxelles, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit du Groupement interprofessionnel pour la promotion de la formation professionnelle continue dans les industries de l'habillement (GIH), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, conseillers, Mme Geerssen M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Institut belge de formation (IBF), de Me Cossa, avocat du Groupement interprofessionnel pour la promotion de la formation professionnelle continue dans les industries de l'habillement (GIH), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement interprofessionnel pour la promotion de la formation professionnelle continue dans les industries de l'habillement (le GIH), qui avait fourni des prestations à l'Office de formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc (l'office marocain), en exécution d'un contrat passé avec la société Institut belge de formation, d'assistance technique et de transfert de technologie de Bruxelles (la société IBF), l'a assignée en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Toulouse ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société IBF, l'arrêt relève que les factures émises le 24 juillet 1989, le 16 octobre 1989 et le 25 mai 1990, sont libellées en francs français et portent à leur recto, au-dessus de la signature, la mention très apparente, en lettres majuscules, qu'elles sont payables par virement à un compte ouvert au Crédit lyonnais de Toulouse, mention qui n'a pas été contestée lorsque la société IBF a répondu aux lettres de rappel et de mise en demeure et retient, s'agissant de relations contractuelles de caractère professionnel et IBF étant une société de forme commerciale, que les parties avaient bien convenu de procéder au paiement à Toulouse ; Attendu qu'en déduisant la renonciation du débiteur du droit de payer sa dette à son domicile d'abstentions à la signification équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE la demande formée par le GIH sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers l'Institut belge de formation (IBF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 442
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel