Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb9c
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1994), que Mme Y... a assigné M. Z..., son époux divorcé, en liquidation de la société créée de fait qu'elle prétend avoir existé entre eux pour l'exploitation en commun d'un cabinet dentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 204 001 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1982, et en ce qu'il a rejeté sa propre demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer une somme de 119 296,60 francs, outre les intérêts au taux légal alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une société crée de fait suppose la volonté des intéressés de s'associer sur un pied d'égalité ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une société créée de fait entre lui-même et Mme Y..., sans constater qu'ils exerçaient leur activité sur un pied d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en décidant que le boni de liquidation de la société créée de fait entre M. Z... et Mme Y..., qui devait être partagé entre ceux-ci, était constitué par les seules acquisitions et améliorations des biens réalisés pendant le mariage soit par les dépenses, sans tenir compte des recettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1844-9 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Huguette, Marie X... Y..., divorcée Pignon, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1994), que Mme Y... a assigné M. Z..., son époux divorcé, en liquidation de la société créée de fait qu'elle prétend avoir existé entre eux pour l'exploitation en commun d'un cabinet dentaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 204 001 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1982, et en ce qu'il a rejeté sa propre demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer une somme de 119 296,60 francs, outre les intérêts au taux légal alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une société crée de fait suppose la volonté des intéressés de s'associer sur un pied d'égalité ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une société créée de fait entre lui-même et Mme Y..., sans constater qu'ils exerçaient leur activité sur un pied d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en décidant que le boni de liquidation de la société créée de fait entre M. Z... et Mme Y..., qui devait être partagé entre ceux-ci, était constitué par les seules acquisitions et améliorations des biens réalisés pendant le mariage soit par les dépenses, sans tenir compte des recettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1844-9 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les époux ont, dès leur mariage, exercé en commun leur profession de chirurgien dentiste, qu'ils ont tenu un seul registre de recettes sans distinguer les recettes de l'un ou l'autre praticien, qu'ils ont effectué une seule déclaration fiscale pour les années 1973 à 1976, qu'ils ont confondu leurs patrimoines en effectuant des paiements sans faire de compte entre eux et en procédant à de nombreux virements sur leurs comptes bancaires ; ce dont il résultait que M. Z... et Mme Y... avaient eu la volonté de s'associer sur un pied d'égalité pour l'exercice d'une activité commune et de contribuer aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait par des constatations circonstanciées et non critiquables, conclu que les apports en numéraires et en industrie avaient été effectués à concurrence de 59,78 % pour M. Z... et de 40,22 % pour Mme Y..., et qu'il convenait d'appliquer ce pourcentage au boni de liquidation constitué par les acquisitions et les améliorations de biens réalisés pendant le mariage, la cour d'appel, a par une appréciation souveraine des éléments soumis à son appréciation fixé à la somme de 204 001 francs la créance de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., divorcée Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 413
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- societe de fait
Référence
613722a8cd580146773ffb9c
Données disponibles
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