Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb9d
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / Mme Simone Y..., demeurant ..., Hermance, Canton de Genève (Suisse), 4 / M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., la Croix Blanche, 77350 Le Mée-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Y... et des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI ..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a acquis le 15 avril 1965 de la Société parisienne de diffusion immobilière (SPDI) un local situé au centre commercial de la Croix Blanche à Le Mée-sur-Seine (77) pour y exercer le commerce de boulangerie-pâtisserie avec une garantie de non-concurrence de la part des propriétaires des autres lots situés dans ce centre ; que, le 18 novembre 1992, la SCI ..., propriétaire d'un lot situé à l'entrée du centre commercial, qu'elle avait acquis de la SPDI, et dont l'acte de propriété prévoyait que ce local commercial serait uniquement affecté au commerce de meubles - ameublement - décoration-luminaire, l'a loué à M. X... pour y exercer l'activité de boulangerie-pâtisserie-confiserie ; que la société Y..., aux droits de M. Y..., estimant que l'installation de ce concurrent à l'entrée du centre commercial lui causait un préjudice considérable l'a assigné, ainsi que la SCI ..., afin d'obtenir la cessation, sous astreinte, de son activité ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Y..., la cour d'appel, après avoir constaté la "diminution très importante" du montant du chiffre d'affaires de cette société pour la période du 1er janvier au 30 avril 1993 par rapport à la même période en 1992, relève que six des salariés de l'entreprise ayant été licenciés au début de l'année 1993 au moment où M. X... commençait d'exploiter son fonds de commerce, la preuve n'était pas rapportée que la diminution du chiffre d'affaires avait pour origine l'ouverture du fonds de commerce litigieux ; Attendu qu'en se fondant sur ce seul motif, sans répondre aux conclusions de la société Y..., qui lui demandait de vérifier la pertinence des attestations versées au débat émanant de commerçants installés dans le centre commercial litigieux faisant valoir que l'ouverture de la boulangerie X... avait tari le flux d'acheteurs à l'intérieur de ce centre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande de la SCI ... tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparaît pas équitable d'allouer à la SCI ... à M. X... la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la SCI ..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 414
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel