Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb9e
- Date
- 27 février 1996
communaute economique europeennelibre concurrencearticles 85 et 86 du traité de romepompes funèbresconcession
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Marbrerie Gallet-Mayolle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / Mme Gisèle X..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL Marbrerie Gallet-Mayolle, domiciliée en cette qualité ..., 3 / M. Michel Rambour, commissaire à l'exécution du plan, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Pompes funèbres générales de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marbrerie Gallet-Mayolle, de Mme X..., et de M. Rambour, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales et de la société Pompes funèbres générales de l'Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1994), que la commune de La Roche-sur-Yon a concédé en 1987 à la société Pompes Funèbres Générales (société PFG) le monopole dans la ville du service extérieur des pompes funèbres en application des dispositions des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes ; qu'estimant que la société Marbrerie Gallet-Mayolle avait organisé sur le territoire de la commune, pour la période comprise entre le 26 octobre 1987 et le 8 janvier 1991, vingt-sept opérations, faisant partie du service extérieur des pompes funèbres qui lui avait été concédé, la société PFG l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement de dommages- intérêts et pour qu'il lui soit enjoint de mettre fin, sous astreinte, à ces activités concurrentielles ; que la société PFG de l'Ouest est intervenue volontairement à l'action ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, la société Marbrerie Gammet Mayolle et Madame Gisèle X... et Monsieur Michel Rambour, es-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors, d'une part, selon le pourvoi, que la société Marbrerie Gallet-Mayolle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel dûment motivées, que les statistiques présentées par les intimées ne correspondaient pas à la réalité dès lors notamment que les 9 % des communes françaises dans lesquelles s'exerce le monopole des pompes funèbres générales rassemblent 45 % de la population française ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les sociétés PFG et de l'Ouest démontraient : "qu'elles ne pratiquaient pas de prix illicites et ne peuvent apporter d'autres éléments concernant la situation à La Roche-sur-Yon dans la mesure où la société Marbrerie Gallet-Mayolle n'a pas produit ses propres tarifs permettant d'effectuer des comparaisons concrètes", sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui étaient soumis, si les sociétés Pompes Funèbres Générales et PFG de l'Ouest, à qui incombait la charge de la preuve, établissaient, en ce qui concerne les prix qu'elles pratiquaient, qu'elles exerçaient leur monopole conformément au droit communautaire, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 86 du Traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après s'être rapporté à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 mai 1988, a procédé -en se référant à chacune des trois conditions de cette décision, qui sont "cumulatives"- à une analyse concrète de l'économie du marché des pompes funèbres dans les pays appartenant à la communauté européenne et a relevé les différents éléments statistiques permettant d'établir que la part du marché national de la société PFG était de 38 % et représentait seulement 8,13 % de la production européenne ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Marbrerie Gallet-Mayolle dans le détail de son argumentation, a ainsi répondu à ses conclusions ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a vérifié si les sociétés PFG et PFG de l'Ouest apportaient la preuve qu'elles ne pratiquaient pas de prix illicites ; qu'ayant constaté qu'elles appliquaient des tarifs" de l'ordre de 3 600 à 3 900 francs" et se situaient "à un niveau intermédiaire entre les prix proposés par des entreprises indépendantes", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Marbrerie Gallet-Mayolle, alors qu'en se déterminant de la sorte, par une simple référence à l'avis de la Commission de la concurrence des 12 et 21 janvier 1988, la cour s'est déterminée par un motif d'ordre général, méconnaissant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que si la cour d'appel s'est référée à l'avis de la Commission de la concurrence selon lequel les activités de la société PFG ne sauraient "s'analyser ni comme un monopole, ni comme une position dominante au sens de l'article 50, dernier alinéa, de l'ordonnance du 30 juin 1945", elle a également constaté, de façon concrète, que la part de marché de cette entreprise était, pour la France, de 34,89 % et, que14 % seulement des communes regroupant 54,6 % de la population, avaient concédé le service extérieur des pompes funèbres étant observé que les sociétés de ce "groupe" n'étaient pas titulaires de l'ensemble des contrats de concession ; que la cour d'appel ayant constaté, en outre, que le nombre annuel des obsèques organisées par les sociétés du "groupe" sur le marché national avait décru de 41,59 % à 38 % n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Marbrerie Gallet-Mayolle, alors, selon le pourvoi que si l'auteur d'un délit ou quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice subi par la victime ; que pour ramener de 80 000 francs à 45 000 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Marbrerie Gallet-Mayolle, la cour s'est contentée d'énoncer qu'"il n'est en rien prouvé que le bénéfice net par opération aurait été de 2 963 francs" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant réel du préjudice subi, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Marbrerie Gallet-Mayolle, Madame Gisèle X... et Monsieur Michel Rambour ne contestaient pas la réalité des infractions faisant l'objet du litige établissant ainsi établi que les société PFG et PFG de l'Ouest avaient été privées des recettes leur revenant en vertu du monopole légal, préjudice dont elle a apprécié tant l'existence que le montant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées par les sociétés PFG et PFG de l'Ouest au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés PFG et PFG de de l'Ouest sollicitent sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 000 francs ; Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- communaute economique europeenne
Référence
613722a8cd580146773ffb9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel