Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffba3
- Date
- 27 février 1996
impots et taxesvisites et saisies domiciliairesprocédurevoies de recourspourvoisignatures de la déclaration et du mémoire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X..., société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance de Niort qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 19 avril 1994 n 54/94 le président du tribunal de grande instance de Niort a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux ... (Deux-Sèvres) de la société anonyme Etablissements X... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société au regard de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du mémoire personnel et du pourvoi au motif qu'il est impossible d'identifier l'auteur de ces deux actes dès lors que la déclaration de pourvoi porte sous la mention "pour la société SA Etablissements X..." une signature qui n'est pas identique à celle figurant à la fin du mémoire ampliatif ; Mais attendu, en premier lieu, que la signature figurant sur la déclaration de pourvoi doit être tenue pour celle de M. Gilles X..., représentant légal de la SA Etablissements X... dès lors que cet acte est également signé par le greffier qui déclare avoir reçu la déclaration de pourvoi de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que la signature figurant sur le mémoire produit au nom de M. Gilles X... ès qualités est différente de celle figurant sur la déclaration de pourvoi et que par conséquent le mémoire ne peut être tenu pour signé du demandeur en cassation lui-même conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ; que ce mémoire irrégulier ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont développés ; que dès lors aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 419
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a8cd580146773ffba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel