Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffba9
- Date
- 13 février 1996
appel civileffet dévolutifconclusions de l'une ou l'autre des partiesdemande de confirmation du jugement sans invoquer de moyen nouveaueffetappropriation des motifs du jugement
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'Assurances AXA, dont le siège est ..., 2 / la société S.D.E.I.M., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section B), au profit : 1 / de la société Durisotti, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 3 / de la société Citroën Occitanie, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Citroën France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AXA et de la société SDEIM, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Citroên France, de Me Foussard, avocat de la société Durisotti, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Durisotti qui n'est pas concernée par le pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a confié le déménagement de son mobilier à la société SDEIM, assurée auprès de la compagnie AXA assurances, et a accepté que l'indemnité due en cas de perte de ses meubles soit limitée à la somme de 1 500 francs par mètre cube ; que tout son mobilier, d'un volume de 24 M3, a été détruit dans l'incendie du camion de déménagement et qu'elle a perçu de l'assureur une indemnité contractuelle de 36 000 francs, outre, de la SDEIM, la somme de 9 962,40 francs à titre de remboursement du prix du déménagement; qu'il s'est avéré par la suite que l'incendie était consécutif à un vice caché du véhicule dont les sociétés Citroën occitanie et Citroën France ont été déclarées responsables ; que le premier juge pour la détermination des condamnations et garanties, a fait application, en ce qui concerne la société SDEIM et son assureur AXA, de la limitation à 36 000 francs de la garantie conventionnelle ; qu'en cause d'appel la société SDEIM et la compagnie AXA ont demandé la confirmation pure et simple de la décision du premier juge par adoption de ses motifs ; que pour dire la société SDEIM et la compagnie AXA tenues, en ce qui concerne l'indemnisation de la perte du mobilier, au delà de la limitation conventionnelle de 36 000 Francs, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elles se bornaient à demander la confirmation du jugement sans invoquer la limitation contractuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la partie qui, sans invoquer de nouveaux moyens , demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions, déboutant les parties de leurs demandes contre la société Durisotti, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société Durisotti de sa demande tendant à l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les entiers dépens à la charge de la société Citroën occitanie et la société Citroën France ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 357
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722a8cd580146773ffba9
Données disponibles
- Texte intégral