Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbaa
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la donation-partage du 4 novembre 1960, qui s'analysait en une donation-partage cumulative, portait, premièrement, sur des biens reçus par les enfants C... dans la succession de leur père, et, deuxièmement, sur des biens données par leur mère ; que pour déterminer si elle portait atteinte à la réserve de M. Jean C... dans la succession de sa mère, il convenait tout d'abord de calculer sa part dans la succession de son père, pour ensuite fixer la valeur de sa réserve dans la succession de sa mère, additionner ces deux chiffres et confronter le résultat à la valeur du lot qui lui avait été attribué ; qu'en faisant abstraction de ce qu'une partie des biens avait été précédemment recueillie par les enfants C... dans la succession de leur père, pour raisonner comme s'ils étaient en présence d'une donation-partage conjonctive, les juges du fond ont violé les articles 913, 1076, 1077-2 et 1078 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Roland C..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Claude B..., veuve Y..., demeurant 27260 Epaignes, 3 / de Mme Renée C..., épouse Z..., demeurant 27560 Lieurey, 4 / de Mme Jeanine C..., divorcée A..., demeurant ..., 5 / de M. Roger C..., demeurant ..., 6 / de Mme Jeanine B..., épouse E..., demeurant ..., 76550 Offranville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean C..., de Me Blanc, avocat de M. Roland C..., de Mme C..., épouse Z..., de Mme C..., divorcée A..., de M. Roger C... et de Mme B..., épouse E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux D... se sont mariés le 14 novembre 1919 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont eu six enfants ; que M. C... est décédé le 29 janvier 1950, sans laisser de testament ; que, par acte notarié du 24 novembre 1960, Mme X..., sa veuve, a procédé à une donation-partage entre ses six enfants, en leur donnant, d'une part, la nue-propriété de ses droits de moitié dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, et, d'autre part, la nue-propriété de tous les immeubles lui appartenant personnellement ; que l'ensemble de ces biens a été évalué à 136 200 francs, la part de chaque co-partageant étant ainsi de 22 700 francs ; qu'après le décès de Mme X... survenu en 1985, M. Jean C..., l'un des six enfants, soutenant que les terrains bâtis avaient été sous-évalués et qu'il avait été porté atteinte à sa réserve, a engagé contre ses frères et soeurs une action en réduction ; que, statuant après expertise et après avoir procédé à une réévaluation des lots construits, l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993) a fixé à 143 500 francs la valeur totale des biens, la part de réserve de chaque co-partageant étant ainsi de 17 944, 37 francs ; qu'ayant constaté que M. Jean C... était attributaire d'un lot de 22 700 francs, la cour d'appel a débouté ce dernier de son action en réduction ; Attendu que M. Jean C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la donation-partage du 4 novembre 1960, qui s'analysait en une donation-partage cumulative, portait, premièrement, sur des biens reçus par les enfants C... dans la succession de leur père, et, deuxièmement, sur des biens données par leur mère ; que pour déterminer si elle portait atteinte à la réserve de M. Jean C... dans la succession de sa mère, il convenait tout d'abord de calculer sa part dans la succession de son père, pour ensuite fixer la valeur de sa réserve dans la succession de sa mère, additionner ces deux chiffres et confronter le résultat à la valeur du lot qui lui avait été attribué ; qu'en faisant abstraction de ce qu'une partie des biens avait été précédemment recueillie par les enfants C... dans la succession de leur père, pour raisonner comme s'ils étaient en présence d'une donation-partage conjonctive, les juges du fond ont violé les articles 913, 1076, 1077-2 et 1078 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean C... n'a jamais invoqué l'existence d'une donation-partage cumulative, se bornant à faire valoir que les terrains bâtis attribués à ses frères et soeurs avaient été sous-évalués, qu'il n'avait reçu dans son lot que des prés, herbages et bois taillis, qu'il en résultait un déséquilibre dans le partage et qu'il n'avait pas reçu la part de réserve à laquelle il avait droit ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2 000 francs à chacun des défendeurs l'ayant sollicitée, soit à M. Roland C..., Mme Renée Z..., Mme Jeanine C..., M. Roger C... et Mme Jeanine E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 279
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel